Cassation 22 mars 2006
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui, pour débouter le copropriétaire ayant fait exhausser le mur mitoyen de sa demande en démolition du nouvel exhaussement pratiqué sur cet exhaussement par son voisin, retient que l’auteur du second exhaussement déclare, conformément à l’article 660 du code civil, vouloir acquérir la mitoyenneté du premier, alors qu’elle avait relevé que le second exhaussement avait été réalisé en " découpant " une partie de la toiture du bâtiment voisin et que la construction d’un nouvel exhaussement sur un exhaussement privatif constituait une atteinte au droit de propriété.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 05-10.093, Bull. 2006 III N° 81 p. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10093 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 81 p. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 octobre 2004 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051303 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. Y…, Z… et A… et la société Axa assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 545 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2004), que Mme X…, propriétaire d’un immeuble séparé de celui appartenant aux consorts B… par un mur mitoyen, a, en 1989, fait rehausser ce mur et édifier un garage dont la toiture recouvrait l’exhaussement ainsi réalisé ;
qu’en 1994, les consorts B… ont construit un hangar prenant appui sur le mur qu’ils ont à leur tour fait rehausser, en « découpant » la partie de la toiture du garage de Mme X… qui le surplombait ; que Mme X… a assigné les consorts B… pour obtenir la démolition de ce second exhaussement et la remise en l’état du toit ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt retient que les documents techniques produits aux débats ne font pas apparaître que l’un ou l’autre des exhaussements serait dangereux pour la solidité du mur, que les dispositions de l’article 660 du Code civil permettent à un voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement d’un mur mitoyen d’acquérir la mitoyenneté de cette partie du mur, que les époux B… déclarent vouloir acquérir la mitoyenneté et qu’à raison de la solution retenue quant à la propriété de cet exhaussement, il ne peut être fait droit à la demande de démolition et de remise en état formulée par Mme X… sur le fondement de l’article 545 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le fait de découper la toiture de l’immeuble de Mme X… et de construire un exhaussement sur l’exhaussement appartenant privativement à ces derniers portait atteinte à leur droit de propriété, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté la demande des consorts B… d’acquérir la mitoyenneté de l’exhaussement réalisé par Mme X…, fixé la valeur de cette acquisition à la moitié de la somme de 650 euros et débouté Mme X… de sa demande en démolition et en remise en état antérieur du mur et de la toiture, l’arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B… à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts B… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Code du travail ·
- Rémunération ·
- Dommages-intérêts ·
- Pourvoi
- Transporteur ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Transport intérieur ·
- Transport international ·
- Union européenne ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Travail dissimulé
- Indemnité de l'article l. 1235-3-1 du code du travail ·
- Indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ·
- Mise à disposition d'un organisme de droit privé ·
- Mise à disposition d'un organisme privé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Agents contractuels de l'État ·
- 1235-3-1 du code du travail ·
- Agent contractuel de l'État ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de l'article l ·
- Éléments pris en compte ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise à disposition ·
- Détermination ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul ·
- Droit privé ·
- Traitement ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Complément de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation sur le fondement de la gestion d'affaires ·
- Conclusions ne nécessitant pas une réponse ·
- Location de la propriété au mandant ·
- Moyen tiré de la gestion d'affaires ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Montant contractuellement fixé ·
- Octroi de la commission fixée ·
- Conclusions inopérantes ·
- Affaire non réalisée ·
- Fondement juridique ·
- Gestion d'affaires ·
- Agent d'affaires ·
- Mandat d'acheter ·
- Intermédiaire ·
- Commission ·
- Cassation ·
- Mandat ·
- Propriété ·
- Agence immobilière ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Location ·
- Achat ·
- Bail rural
- Technologie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Cour d'appel ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Conseiller rapporteur ·
- Observation ·
- Litige
- Acte ne relevant pas de l'objet social ·
- Président du conseil d'administration ·
- Cautionnement donné à un tiers ·
- Connaissance par le tiers ·
- Conseil d'administration ·
- Engagement de la société ·
- Cautionnement contrat ·
- Société anonyme ·
- Président ·
- Pouvoirs ·
- Objet social ·
- Acte ·
- Aval ·
- Caution ·
- Régularité ·
- Société de gestion ·
- Prêt ·
- Erreur de droit ·
- Tiers
- Finances publiques ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Liberté ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Formalités ·
- Contrôle ·
- Ordonnance
- Eaux ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Commandite par actions ·
- Incident ·
- Société en commandite ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.