Rejet 21 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juin 2006, n° 04-45.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-45.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496988 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée à compter du 3 avril 1997 par la société Brink’s Evolution en qualité de préparatrice postmarqueuse est devenue chef d’équipe comptage le 18 janvier 2001 ;
qu’une mise à pied lui a été notifiée le 30 août 2002 ; qu’elle a été convoquée le 9 septembre 2002 à un entretien préalable puis licenciée le 25 septembre 2002 pour faute grave ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2004) d’avoir jugé le licenciement de Mme X… sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la mise à pied conservatoire se distingue de la mise à pied sanction par sa durée indéterminée et son caractère provisoire destiné à permettre à l’employeur d’user de ce délai de réflexion pour statuer sur le cas de l’intéressé ; qu’en l’espèce, la société Brink’s avait spécifié à Mme X… que la mise à pied conservatoire était prononcée « dans l’attente de la décision que nous serons amenés à prendre » d’où il résultait l’existence d’une mesure conservatoire dans l’attente de la sanction définitive à intervenir ; que dès lors, en déclarant que l’énonciation « insuffisante et générale » portée dans la lettre avait fait perdre à la mise à pied son caractère conservatoire pour lui conférer la nature d’une sanction de mise à pied, la cour d’appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;
2 / que la mise à pied conservatoire est destinée à permettre à l’employeur de disposer d’un délai d’investigation et de réflexion pour statuer sur le cas de l’intéressé ; que dès lors, en déclarant que rien n’autorisait l’employeur à différer de 9 jours l’engagement de la procédure de licenciement après la mise à pied conservatoire, dont l’objet était pourtant de permettre à l’employeur de poursuivre ses recherches sur la réalité et l’étendue de la faute de la salariée et en apprécier la gravité, la cour d’appel a violé les articles L.122-40 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve, a retenu que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de notification de la mise à pied ne nécessitaient pas de nouvelles investigations de la part de l’employeur ; qu’elle a pu en déduire qu’en l’absence de référence explicite à l’éventualité d’un licenciement pour les mêmes faits et à défaut d’un déclenchement concomitant d’une procédure de licenciement, la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour les griefs ainsi sanctionnés ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink’s Evolution aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Brink’s Evolution à payer à Mme X… la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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