Infirmation 21 septembre 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-10.669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.669 24-10.669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2023, N° 22/00674 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00522 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société RSA Luxembourg c/ société par actions simplifiée, société Ghestem Bailly |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° T 24-10.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société RSA Luxembourg, dont le siège est [Adresse 1], (Luxembourg), domicilié en son établissement secondaire RSA France, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 24-10.669 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à la société Ghestem Bailly, société par actions simplifiée, exerçant sous enseigne Transports Bailly Courouble, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société RSA Luxembourg, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Ghestem Bailly, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 2023), par une lettre de voiture du 27 juin 2019, la société OVH, filiale de la société OVH groupe, a confié à la société Ghestem Bailly, exerçant sous l’enseigne Transports Bailly Courouble (la société TBC), le transport de cinq palettes de serveurs informatiques, depuis [Localité 3] (Royaume-Uni) jusqu’à [Localité 2] (France). Dans la nuit du 27 au 28 juin 2019, une partie du matériel a été volée.
2. Ayant indemnisé son assurée, la société OVH groupe, de la perte de la marchandise, la société RSA Luxembourg (la société RSA) a assigné la société TBC en réparation de son préjudice.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société RSA fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d’indemnisation au titre de la subrogation, alors « que le destinataire, partie à un contrat de transport, est celui qui reçoit la marchandise et l’accepte sans indiquer agir pour le compte d’un mandant, même s’il ne figure pas dans le corps du contrat ; qu’en se bornant, pour dénier à la société OVH Group la qualité de partie au contrat de transport et ainsi déclarer irrecevable l’action subrogatoire exercée par son assureur, la société RSA, contre le transporteur, à procéder à un examen purement formel de la lettre de voiture dans lequel "la société OVH ne [figurait] à aucun titre et [n’apparaissait] dès lors pas partie au contrat de transport « et qui »[n’élevait] pas la société OVH Groupe au rang de partie au contrat de transport ", sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, si la société OVH Groupe, propriétaire des marchandises, qui avait organisé l’opération de transport et physiquement réceptionné la cargaison en contresignant l’inventaire de réception et en portant plainte pour vol d’une partie de celle-ci durant le transport, ne devait pas être considérée comme le destinataire réel de la marchandise, partie au contrat de transport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 132-8 du code de commerce.»
Réponse de la Cour
Vu l’article L 132-8 du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte, que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du transport.
5. Pour déclarer la société RSA irrecevable à agir au titre de la subrogation, l’arrêt retient que la société OVH groupe, ne figurant à aucun titre sur la lettre de voiture établie le 27 juin 2019 en vue du transport litigieux, elle n’est pas partie au contrat de transport, la société RSA Luxembourg soutenant vainement que la société OVH groupe serait en réalité destinataire et/ou expéditeur de la marchandise, motif pris qu’elle en serait propriétaire, une telle qualité ne suffisant pas à la rendre partie au contrat de transport litigieux. Il ajoute que le gestionnaire de transport de la société OVH groupe a, de manière informelle, par courriel du 8 mars 2019, sollicité la société TBC afin d’effectuer une rotation entre [Localité 2] et [Localité 3], mais que la lettre de voiture, créatrice du lien d’obligations, n’élève pas la société OVH groupe au rang de partie au contrat de transport.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société OVH groupe, dont elle relevait qu’elle était propriétaire des marchandises, n’avait pas organisé l’opération de transport et physiquement réceptionné la cargaison, de sorte qu’elle devait être considérée comme le destinataire réel de la marchandise, partie au contrat de transport, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Ghestem Bailly aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RSA Luxembourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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