Cassation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-80.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Cahors, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484582 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01289 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Cahors |
Texte intégral
N° J 25-80.999 F-D
N° 01289
GM
14 OCTOBRE 2025
CASSATION
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 octobre 2024, qui a relaxé M. [R] [F] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [F] a été cité devant le tribunal de police du chef d’excès de vitesse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation des articles 21, 429, 537 et 591 du code de procédure pénale, fait grief au jugement attaqué d’avoir relaxé M. [F] en se fondant sur l’absence d’identification de l’opérateur sur le procès-verbal, alors :
1°/ que la Cour de cassation considère comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si l’un d’entre eux en est le seul signataire, aussi bien l’agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et que le procès-verbal dressé en l’espèce comporte toutes les indications nécessaires à l’identification de l’agent verbalisateur.
Réponse de la Cour
Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
6. Le second prévoit que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [F], le jugement attaqué retient que les nom et qualité de l’opérateur cinémomètre ne figurent pas au procès-verbal.
8. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal d’infraction contesté mentionnait les nom, prénom, matricule, service et qualité de l’agent verbalisateur et était signé de ce dernier, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. En effet, participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Cahors, en date du 15 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Cahors, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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