Infirmation partielle 28 février 2024
Rejet 13 mars 2025
Rejet 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte du préambule et de l’article 1er de l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats qu’est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-14.659, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14659 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 février 2024, N° 21/03105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345461 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00015 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 15 F-B
Pourvoi n° E 24-14.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-14.659 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [K], et l’avis écrit de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2024), Mme [K] a conclu une convention de stage le 23 juillet 2018 avec le cabinet d’avocat de M. [T], pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2018.
2. Mme [K] a saisi la juridiction prud’homale le 9 décembre 2019 pour obtenir la requalification de la convention de stage en contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l’arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la convention de stage conclue le 23 juillet 2018 et de faire droit aux demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire, d’un treizième mois, d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu’un accord collectif qui « rappelle » dans son préambule une règle dépourvue d’existence légale et supposée s’appliquer en dehors de son champ d’application n’édicte ce faisant aucun règle opposable à ses destinataires ; que si l’accord professionnel du 19 janvier 2007, destiné à régir les conditions de gratification des stagiaires en cabinet d’avocat, « rappelle » dans son préambule qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocats et une personne titulaire du CAPA, il n’édicte à ce titre aucune règle ; qu’en déduisant de cette seule énonciation qu’il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d’une convention de stage entre un cabinet d’avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-5, devenus L. 2221-1 et L. 2222-1 du code du travail, outre l’article L. 2222-3-3 dudit code. »
Réponse de la Cour
5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
6. Aux termes du préambule et de l’article 1er de l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, il est rappelé qu’aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), et il est prévu les conditions de gratification des stagiaires, ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats maîtres de stage, personnes physiques ou morales.
7. Il en résulte qu’est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du CAPA.
8. La cour d’appel, qui a retenu que l’intéressée avait obtenu son certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 25 octobre 2017 et avait signé le 23 juillet 2018 une convention de stage avec le cabinet d’avocat de M. [T] et l’établissement d’enseignement privé [3], et relevé qu’elle avait fait preuve de transparence sur sa qualité de titulaire du CAPA dès sa candidature sur le site « village justice », a fait l’exacte application des dispositions conventionnelles.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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