Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2300596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, la société civile immobilière (SCI) Belmas Invest et la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Belmas, représentées par Me Egea, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 17 02 22-05 du 17 février 2022 de la communauté de communes des Hauts Tolosans portant refus d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise à la SARLU Belmas ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Hauts Tolosans de procéder au réexamen de son dossier dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hauts Tolosans la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du règlement d’attribution d’aide à l’investissement immobilier des entreprises de la communauté de communes des Hauts Tolosans ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le prêt dont elle a bénéficié en février 2021 ne couvre pas l’intégralité des dépenses à engager.
Le 1er décembre 2023, une mise en demeure a été adressée à la communauté de communes des Hauts Tolosans, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARLU Belmas, dont le siège social est situé 19 rue de la République à Beauzelle (31700), exerce une activité de terrassement, voirie, réseaux secs et humides, enrobés. Souhaitant développer son activité, elle a acquis par l’intermédiaire de la SCI Belmas Invest, par acte authentique du 30 mars 2021, un terrain sis lieu-dit Palegril à Grenade (31 330) afin d’y édifier de nouveaux locaux. Pour financer l’opération dont le coût total s’élève à 1 007 756,28 euros hors taxe, la SCI Belmas Invest a obtenu auprès de la BTP Banque et du crédit coopératif, les 19 février et 16 mars 2021, deux prêts de 455 000 euros chacun. Pour le surplus, la SARLU Belmas a déposé, le 30 avril 2021, auprès de la communauté de communes des Hauts Tolosans, une demande d’aide à l’investissement immobilier des entreprises. Le 2 juin 2021, elle a fait de même auprès de la région Occitanie. Par la présente requête, la SARLU Belmas et la SCI Belmas Invest demandent au tribunal l’annulation de la délibération n° 17 02 22 – 05 du 17 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts Tolosans portant rejet de la demande déposée par la SARLU Belmas.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Seule la SARLU Belmas a sollicité auprès de la communauté de communes des Hauts Tolosans l’aide à l’investissement immobilier des entreprises et est concernée par la décision attaquée. Par suite, la requête est recevable en tant seulement qu’elle est présentée par la SARLU Belmas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le respect de l’article L. 4251-17, () les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. / Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente (). / La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec () l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. () ».
4. Aux termes du règlement d’attribution d’aide à l’investissement immobilier des entreprises de la communauté de communes des Hauts Tolosans, adopté par délibération du conseil communautaire du 23 janvier 2020 : " Les entreprises éligibles à l’aide à l’investissement immobilier doivent avoir un établissement ou un projet d’établissement sur le territoire de la communauté de communes des Hauts Tolosans. / Cette aide est attribuée aux entreprises inscrites au répertoire des métiers ou de l’industrie qui s’inscrivent dans les domaines suivants : / Production industrielle / Service à l’industrie / Artisanat / Commerce (). / Pour être éligibles, l’entreprise doit : / Avoir son activité domiciliée sur le territoire de la communauté de communes des Hauts Tolosans ; / Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales ; / Justifier d’un, acte sous seing-privé, d’un titre de propriété du bâtiment, de la parcelle ou dans le cas de location, d’un bail commercial ; / Ne pas avoir engagé les travaux pour lesquels elle sollicite l’aide de la communauté de communes des Hauts Tolosans (devis et bon de commande non signés, donc travaux non commencés). () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de lui adresser une mise en demeure en ce sens avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
6. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée 1er décembre 2023, la communauté de communes des Hauts Tolosans n’a produit aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête la SARLU Belmas. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
7. Pour refuser à la SARLU Belmas l’octroi de l’aide à l’investissement immobilier des entreprises, le conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts Tolosans s’est fondé sur la circonstance que l’acceptation par cette société, trois mois avant le dépôt du dossier de demande d’aide auprès de la communauté de communes et de la région Occitanie, d’un prêt immobilier d’une valeur de 450 000 euros couvrant la totalité des dépenses (431 000 euros) rendait lesdites dépenses inéligibles au dispositif de l’aide.
8. La SARLU Belmas soutient que les prêts obtenus par la SCI Belmas Invest ne couvrent pas la totalité de l’opération de construction pour laquelle elle a sollicité l’aide à l’investissement immobilier des entreprises. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Belmas Invest a obtenu, les 19 février et 16 mars 2021, auprès de BTP Banque et du crédit coopératif, deux prêts d’un montant de 455 000 euros chacun, destinés à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment au lieu-dit Palegril à Grenade, opération portant sur un total de 1 007 756,28 euros hors taxes, dont 575 900 euros au titre de l’acquisition du terrain et 431 856,80 euros au titre des travaux de construction. Contrairement à ce qui est indiqué dans la délibération en litige, la totalité des dépenses de construction ne sont pas couvertes par le prêt immobilier de « 450 000 euros », chacun des deux prêts de 455 000 euros ayant en effet vocation à financer non seulement les dépenses de construction mais également celles se rapportant à l’acquisition du terrain. Dans ces conditions, et déduction faite du coût d’acquisition du terrain, les deux prêts ne permettaient de couvrir que partiellement les dépenses de construction et la situation de fait alléguée par la SARLU Belmas, tenant à l’insuffisance des crédits contractés pour couvrir l’ensemble des dépenses se rapportant à l’opération de construction de locaux sur le terrain acquis par acte du 30 mars 2021, n’est donc pas contredite par les pièces du dossier. Par suite, le refus de la communauté de communes de faire droit à sa demande d’aide à l’investissement au motif que la totalité des dépenses de construction seraient couvertes par le prêt immobilier d’une valeur de 450 000 euros est entaché d’erreur de fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARLU Belmas est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 17 02 22 – 05 du 17 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts Tolosans.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Au regard des motifs qui la fondent, l’annulation de la délibération n° 17 02 22-05 du 17 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts Tolosans implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen du dossier présenté par la SARLU Belmas. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes des Hauts Tolosans la somme de 1 500 euros à verser à la SARLU Belmas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 17 02 22-05 du 17 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes des Hauts Tolosans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes des Hauts Tolosans de réexaminer le dossier présenté par la SARLU Belmas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes des Hauts Tolosans devra verser à la SARLU Belmas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la la SARLU Belmas, à la SCI Belmas Invest, et à la communauté de communes des Hauts Tolosans.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Droit public ·
- Acte ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Procuration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stagiaire ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Usurpation ·
- Justice administrative ·
- Adresse ip ·
- Connexion ·
- Déréférencement ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Affiliation ·
- Ordre ·
- Gratuité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Manifeste ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Jury ·
- Éducation nationale ·
- Certificat d'aptitude ·
- Instituteur ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Notation ·
- École ·
- Professeur
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.