Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2408734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de treize points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 2 novembre 2021, 4 juillet 2022 à 23h41 et 23h42 et 5 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 10 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 2 novembre 2021, 4 juillet 2022 à 23h41 et 23h42 et 5 juillet 2022 quatre infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de treize points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B a formé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 10 juin 2024 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
S’agissant de la réalité des infractions :
2. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
3. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 2 novembre 2021, 4 juillet 2022 à 23h41 et 23h42 et 5 juillet 2022 ont donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Dès lors, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
S’agissant du défaut d’information :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les infractions relevées à l’encontre de M. B les 2 novembre 2021, 4 juillet 2022 à 23h41 et 23h42 et 5 juillet 2022 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques. L’intéressé ayant refusé de signer le procès-verbal relatif à l’infraction relevée le 2 novembre 2021, la mention certifiée par l’agent verbalisateur du refus par le requérant d’apposer sa signature sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. S’agissant des infractions relevées les 4 juillet 2022 à 23h41 et 23h42 et 5 juillet 2022, le ministre fait valoir que M. B a signé les procès-verbaux électroniques relatifs à ces infractions et qu’en raison d’un problème technique, la signature n’apparaît pas sur les documents versés au dossier. Ces allégations, qui n’ont été sérieusement contestées ni au cours de l’instruction, ni lors de l’audience à laquelle le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent, ni représenté, sont corroborées par la présence sur les procès-verbaux électroniques relatifs aux infractions relevées les 4 juillet 2022 à 23h42 et 5 juillet 2022, d’une partie de la signature du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions de retrait de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » du 25 avril 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 10 juin 2024 :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points successives ayant été rejetées, le solde de points du permis de conduire de M. B reste nul.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 avril 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 10 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. B à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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