Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2006, 05-40.656, Publié au bulletin
CA Riom 30 novembre 2004
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CASS
Rejet 21 novembre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de base légale et violation des articles du code du travail

    La cour a estimé que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire pour sa compétitivité, justifiant ainsi les licenciements.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait proposé toutes les possibilités de reclassement existantes, ce qui ne constituait pas un manquement à son obligation.

  • Rejeté
    Inobservation de l'ordre des licenciements

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté les critères d'ordre des licenciements basés sur des éléments objectifs et vérifiables.

Résumé par Doctrine IA

La société J… France, envisageant une réorganisation affectant son établissement de Montluçon, a présenté un plan social impliquant la suppression de 391 emplois, suite à quoi des salariés licenciés ont saisi la justice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage. La cour d'appel de Riom a débouté les salariés, et ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation. Les salariés reprochaient à la cour d'appel, au moyen des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, d'avoir jugé le licenciement justifié par la nécessité de réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve. Concernant l'obligation de reclassement, les salariés invoquaient une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et des mêmes articles du code du travail, mais la Cour de cassation a jugé que l'employeur avait proposé toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe, rejetant également ce moyen. Sur la question des "offres valables d'emplois" (OVE) prévues dans le plan social, la Cour a jugé non recevable le moyen invoquant l'article 1147 du code civil, car la cour d'appel n'avait pas statué sur ce point, une omission réparable par la procédure de l'article 463 du nouveau code de procédure civile. Enfin, sur l'ordre des licenciements, les salariés arguaient d'une violation des articles L. 121-7 et L. 321-1 du code du travail, mais la Cour de cassation a estimé que l'employeur avait respecté les critères d'ordre des licenciements basés sur des éléments objectifs et vérifiables. La décision de la cour d'appel a donc été légalement justifiée, et le pourvoi a été rejeté dans son intégralité, condamnant les demandeurs aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 nov. 2006, n° 05-40.656, Bull. 2006 V N° 349 p. 337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-40656
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 V N° 349 p. 337
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 30 novembre 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 02/03/2004, Bulletin 2004, V, n° 68, p. 62 (rejet).
Sur l'obligation pour l'employeur de se fonder sur des éléments objectifs pour apprécier les critères retenus, dans le
Dans le même sens :
que :
Chambre sociale, 31/05/2006, Bulletin 2006, V, n° 200, p. 192 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Sur le n° 3 :
Sur les modalités de détermination des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements,
que:Chambre sociale, 14/01/1997, Bulletin 1997, V, n° 16 (1), p. 10 (cassation partielle).
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° :

Code du travail L121-7, L321-1-1

Code du travail L122-14-4, L321-1

Nouveau code de procédure civile 455

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054661
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Sur les parties

Texte intégral

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