Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2006, 05-43.841, Publié au bulletin
CA Paris 2 juin 2005
>
CASS
Rejet 26 septembre 2006

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Montant des dommages-intérêts alloués

    La cour a jugé que l'ancienneté du salarié doit être appréciée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et que le montant des dommages-intérêts a été légalement justifié par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas fait de propositions personnelles au salarié et n'avait pas examiné individuellement les possibilités de reclassement, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société Parametric technology a licencié M. X pour motif économique, décision jugée sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2005. L'employeur conteste cette appréciation en cassation, arguant un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, mais la Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant l'absence de proposition personnelle de reclassement au salarié. Par ailleurs, M. X conteste le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, invoquant un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, mais la Cour de cassation rejette également son pourvoi, précisant que l'ancienneté se mesure à la date d'envoi de la lettre de licenciement et que la cour d'appel a correctement établi que le salarié n'avait pas deux ans d'ancienneté à cette date. Les demandes de dommages-intérêts fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont aussi rejetées, et chaque partie se voit laisser la charge des dépens de son pourvoi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires24

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Détermination de l’ancienneté pour le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : pas de déduction des arrêts maladie du salarié
MGG Legal · 17 octobre 2025

2Licenciement pour motif économique
KPMG International · 5 novembre 2024

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449276
Conclusions du rapporteur public · 4 avril 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-43.841, Bull. 2006 V N° 288 p. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-43841
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 V N° 288 p. 275
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 juin 2005
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre sociale, 01/12/2005, Bulletin 2005, V, n° 350 (1), p. 309 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code du travail L122-14-4, L122-14-5

Code du travail L321-1

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054646
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2006, 05-43.841, Publié au bulletin