Rejet 3 octobre 2006
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui relève souverainement que la loi processuelle étrangère subordonne l’octroi de la force exécutoire d’un jugement à l’accomplissement d’une " notification-diffusion " de celui-ci et qu’une partie ne justifie pas, en application de cette loi, de la réalité de la signification du jugement dont elle demande l’exequatur, peut en déduire que le caractère exécutoire de ce jugement n’est pas démontré.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 2006, n° 04-10.447, Bull. 2006 I N° 425 p. 366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10447 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 I N° 425 p. 366 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054649 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches
Attendu que par un jugement du 31 mars 1994, rendu par le Grand Tribunal civil de Doha (Qatar), la société Creighton limited a été condamnée à payer à la société Qatar National Bank (la banque) une certaine somme ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 2003) davoir rejeté sa demande en exequatur de cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Attendu, qu’ayant souverainement relevé que, ainsi qu’en faisaient foi les documents produits aux débats qu’elle n’a pas dénaturés, la loi processuelle du Qatar subordonnait l’octroi de la force exécutoire du jugement à l’accomplissement d’une « notification -diffusion » de celui-ci et que la banque ne justifiait pas de la réalité de la signification du jugement du Grand Tribunal civil de Doha à la société Creighton limited, la cour d’appel a pu en déduire que le caractère exécutoire de ce jugement, qui était contesté par la société Creighton limited, n’était pas démontré ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Qatar National Bank aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt ;
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