Cassation 11 juillet 2006
Infirmation 7 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 juil. 2006, n° 05-15.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007504510 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | société Bron-course c/ société TCS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1873 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’en exécution d’un courrier à en-tête d’une société Elite-express et portant le logo de la société TCS, la société Bron-course a effectué plusieurs transports qui lui ont été payés par la société Cyrtem ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Bron-course a demandé le règlement des factures dont elle restait créancière à la société TCS, estimant que celle-ci était partie au contrat de transport ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Bron-course, l’arrêt retient, par motifs propres, que rien ne démontre que la société TCS ait été intéressée aux transports et qu’elle n’ait pas été un simple exécutant, que ni devant la cour d’appel, ni devant les premiers juges la société Bron-course n’a mis en demeure la société TCS d’expliquer dans quelles conditions elle intervenait dans l’intérêt des sociétés Cyrtem et Elite-express ; que l’arrêt retient encore, par motifs adoptés, que l’existence d’une société de fait ne peut être démontrée qu’essentiellement par la volonté clairement exprimée de s’associer, c’est-à-dire de participer aux bénéfices et aux pertes et à l’exercice durable d’une activité pour le compte commun ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société TCS avait crée à l’égard de la société Bron-course l’apparence qu’elle avait traité pour le compte d’une société dont elle était l’associée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société TCS aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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