Rejet 3 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 avr. 2007, n° 06-10.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-10.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007513233 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que par lettre du 11 mai 2004, la société Maury a notifié au groupement d’intérêt économique Prop sa volonté de se retirer du groupement et précisé que ce retrait prendrait effet à l’expiration d’un délai de six mois ; que le groupement ayant pris acte du retrait en indiquant que celui-ci prenait effet immédiatement, la société Maury a demandé en justice qu’il soit jugé qu’elle devait rester membre du groupement jusqu’au 12 novembre 2004 et que ce dernier soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Maury fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le droit de retrait d’un membre d’un groupement d’intérêt économique est une prérogative unilatérale et d’ordre public qui n’appartient qu’à celui qui l’exerce ; que l’article 11 des statuts du GIE prévoit que « tout membre du groupement peut s’en retirer à tout moment et demander le remboursement de ses parts sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations envers le groupement » ; que par lettre recommandée du 11 mai 2004, la société Maury, membre retrayant, a notifié au groupement sa démission en précisant que celle-ci « prendra effet à l’issue d’un préavis de six mois commençant à courir à compter de la présentation de la présente lettre » ; qu’ainsi, la société Maury exprimait clairement son intention de ne se retirer du groupement qu’à compter du 12 novembre 2004 ; qu’en affirmant que la décision de retrait et la date de prise d’effet annoncée dans cette décision ne présentaient pas un caractère d’indivisibilité, la cour d’appel a dénaturé la décision de retrait et ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
2 / que ni l’article 11 des statuts ni les dispositions du règlement intérieur relatives à la protection des valeurs fondamentales et de l’éthique n’ont trait au préavis que le membre retrayant peut imposer au groupement lorsqu’il lui notifie sa décision de se retirer ; qu’en se fondant sur les dispositions des statuts et du règlement intérieur relatives aux effets du retrait et de l’exclusion, totalement étrangères à la date de prise d’effet de la démission, pour déclarer le GIE fondé à conférer au retrait un effet immédiat, la cour d’appel a violé la loi des parties telle qu’elle résulte des statuts et du règlement intérieur en violation des articles 1134 du code civil et L. 251-9 du code de commerce ;
3 / qu’à supposer le groupement fondé à constater une incompatibilité de la prise de contrôle d’un membre par un groupe concurrent avec les objectifs poursuivis par le GIE et exprimés dans le préambule de ses statuts et dans sa charte, cette circonstance ne l’autorisait pas à modifier la décision de retrait mais seulement à mettre en oeuvre la procédure d’exclusion statutairement prévue ; qu’en décidant qu’il n’existait pas d’exclusion irrégulière motifs pris que le conseil d’administration du GIE Prop ne faisait qu’accepter le retrait de la société Maury, quand celle-ci précisait que ce retrait ne devait prendre effet que six mois plus tard, de sorte que, si le GIE Prop souhaitait prononcer une exclusion, il était alors tenu de respecter les modalités d’exclusion prévues par les statuts et le règlement intérieur qui exigent une décision prise par l’assemblée générale extraordinaire et prévoient qu’elle peut donner lieu à une indemnisation correspondant à la perte d’activité, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
4 / que la prise en compte du départ d’un membre du GIE dès avant l’écoulement du délai de préavis décidé par le membre retrayant est une exclusion constituant une rupture des relations commerciales dont la brutalité engage la responsabilité de son auteur, en l’absence de risque grave ou d’urgence ; qu’en décidant qu’un délai de préavis ne pouvait être invoqué par la société Maury qui aurait pris l’initiative du retrait et qu’en tout état de cause le GIE Prop avait légitimement refusé tout délai en raison de la prise de contrôle de la société Maury par un concurrent, lorsque le retrait ne devait survenir qu’à l’expiration d’un délai de six mois et qu’en l’absence de toute justification d’un risque grave et imminent, la rupture à l’initiative du GIE Prop imposait le respect d’un délai de préavis, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’en l’absence, dans les statuts ou le règlement intérieur, de toute stipulation prévoyant un éventuel préavis en cas d’exercice du droit de retrait, le groupement était fondé à considérer que le retrait était à effet immédiat ;
qu’ayant ainsi fait ressortir que les stipulations contractuelles, qu’elle a souverainement interprétées, n’autorisaient pas le membre retrayant à différer les effets de sa décision, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé la lettre de retrait, a par ce seul motif et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches, ne peut pour le surplus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maury aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au GIE Prop la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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