Confirmation 25 avril 2006
Rejet 3 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 oct. 2007, n° 06-16.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-16.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007532132 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci- après annexé :
Attendu qu’ayant relevé qu’en première instance, Mme X… avait demandé à ce que soit mis en oeuvre le droit de préemption subsidiaire prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, au motif que la convention du 1er juillet 1996 était constitutive d’une vente intervenue à un prix et à des conditions plus avantageuses que celles caractérisant l’offre de vente et que, devant elle, la demande de Mme X… tendait à l’annulation de l’acte du 1er juillet 1996 et à la dénégation de la qualité de propriétaire de la société Vernon, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant et sans dénaturer les conclusions de Mme X… ni modifier l’objet du litige, que cette demande était nouvelle en appel et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’acte du 1er juillet 1996 avait pour objet l’apport à la société SPIR par la société La Fourmi immobilière de neuf immeubles et de 974 parts de la société AGF Pierre et exactement retenu qu’il ne présentait pas la nature juridique d’une vente, la cour d’appel, qui a constaté que le caractère frauduleux de cet apport n’était pas établi, en a déduit à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre Mme X… dans le détail de son argumentation, que celle-ci devait être déboutée de sa demande tendant à bénéficier du droit de préemption subsidiaire de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X… à payer à la société Vernon la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
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