Rejet 6 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2007, n° 06-18.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-18.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007631439 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CACHELOT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry 13 juin 2006) rendu en matière de référé, que la commune de Val-d’Isère (la commune) a acquis, en 1963, une parcelle de terre qui a été grevée au profit de fonds voisins d’une servitude non aedificandi ; que la commune ayant en 2004 engagé sur cette parcelle des travaux de réalisation d’une patinoire à ciel ouvert, le syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud (le syndicat) a obtenu en référé le 5 octobre 2004 la suspension des travaux entrepris et la condamnation de la commune à remettre les lieux en état ; que cette décision étant devenue définitive, la commune, invoquant des circonstances nouvelles, a saisi le juge des référés pour en obtenir la modification ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la juridiction des référés peut modifier ou rétracter sa décision en cas de circonstances nouvelles ;
qu’en l’espèce, dans ses conclusions récapitulatives d’appel, elle soutenait que, depuis l’ordonnance de référé administratif du 17 septembre 2004 ayant ordonné la suspension du permis de construire et l’ordonnance de référé judiciaire du 5 octobre 2004 ayant ordonné l’interruption des travaux de construction et la remise des lieux en leur état antérieur, la rétractation de cette dernière ordonnance était justifiée par la nécessité de respecter le principe de l’intangibilité des ouvrages publics incorporés au domaine public communal, dans la mesure où, d’une part, l’existence d’une voie de fait était exclue par la levée de la suspension de l’exécution du permis de construire décidée par l’ordonnance de référé administratif du 2 février 2005, d’autre part, elle avait engagé la procédure de régularisation appropriée sous la forme d’une expropriation de la servitude conventionnelle non aedificandi, au demeurant incompatible avec l’affectation des dépendances domaniales sur lesquelles elle s’exerce ; que la levée de la suspension du permis de construire et l’engagement de la procédure de régularisation, postérieures à l’ordonnance de référé judiciaire du 5 octobre 2004, constituaient donc des circonstances nouvelles imposant la rétractation de ladite ordonnance en ce qu’elles excluaient l’existence d’un trouble manifestement illicite et justifiaient la cessation des mesures portant atteinte aux ouvrages publics édifiés en vertu d’une autorisation régulière de construire ; qu’en rejetant la demande de rétractation, la juridiction d’appel des référés a violé l’article 488 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la servitude « non aedificandi » contractuelle n’avait pas été remise en cause, que la première ordonnance de référé constatant la voie de fait et ordonnant l’arrêt des travaux et la remise en état n’avait pas pris en considération la suspension du premier permis de construire par la juridiction administrative et que les travaux avaient été arrêtés, ce dont il résultait que l’ouvrage commencé n’avait pas été affecté à l’usage public et n’était pas un ouvrage public, la cour d’appel a exactement retenu, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au moment auquel aurait dû être invoquée l’atteinte à un ouvrage public, que la levée de la suspension du permis de construire et la mise en oeuvre d’une procédure d’expropriation de la servitude ne constituaient pas des circonstances nouvelles pertinentes au sens de l’article 488 du nouveau code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Val-d’Isère aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Val-d’Isère à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Solaise Plein Sud la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaire de la résidence Solaise Plein Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile.
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