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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 procédures collectives, 24 avr. 2018, n° 2018L00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2018L00880 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018 N° Minute : Lo NS L 00295 N° PCL : 2017J00293 SAS SAS HEC 31 N° RG: 2018L00186 DEMANDEUR
SARL RN PATRI. […] représenté par Me GRELON
DEFENDEURS
SAS HBC 31
[…]
RCS CANNES : 788671956 – 2012 B 1066
Représentant légal : M. T C Président représenté par Me SETTINERI & Me MANGIAPANE substituant Me STIFANI
Me Pierre GARNIER 700 av de […]
Comparaissant en personne assisté de Me Jean François TOGNACCIOLI 17 […]
Me Xavier X […] représenté par Me Jean François TOGNACCIOLI 17 […]
Le Ministère public représenté par M. Thierry BONIFAY
Date des débats : 10 Avril 2018 Délibéré annoncé au 24 Avril 2018 Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Stéphane MASSAT Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Y Z Commis-Greffier de la SELAS Dany D E, Johan D E et C D E, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2018
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Y Z Commis-Greffier de la SELAS Dany D E, Johan D E et C D E, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS HBC 31
[…]
[…]
activité : En france et à l’étranger la prise de tous intérets et participations dans toutes sociétés de distribution
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 788671980 – 2012 B 1067
Par déclaration au Greffe du Tribunal de céans en date du 9 février 2018, la SARL RN PATRI.ONE 7 Rue Gaston Diderich L 1420 Luxembourg représentée par Me GASTAUD de la SELARL GASTAUD – LELLOUCHE HANOUNE – […] a formé tierce opposition audit jugement.
Cette affaire a été appelée devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil en son audience du 10 Avril 2018 :
Me GRELON, aux intérêts de la SARL RN PATRI.ONE, confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal :
Vu l’article L.620-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L.661-2 et R.661-2 du Code de Commerce,
Vu les articles 643 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
Vu l’article R661-2 du Code de commerce,
Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile,
Dire que la tierce opposition a été valablement introduite par déclaration au greffe de la juridictiion saisie, et que la formalité d’élection de domicile ne s’applique pas à ce mode de saisine,
Dire que la nullité de forme invoquée ne cause aucun grief à la SAS HBC 31,
Constater que la société RN PATRI.ONE élit domicile auprès de la Selarl Gastaud- Lellouche- Hanoune, au […]
En conséquence,
Rejeter la demande de nullité formée par la SAS HBC 31
Dire valable la tierce opposition formée par la société RN PATRI.ONE,
Vu les articles L.661-2 et R.661-2 du Code de commerce,
Vu les articles 643 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la Convention EDH
Constater que les dispositions de l’article R661-2 du Code de commerce ne dérogent pas expressément à l’augmentation de délais prévus à l’article 643 du Code procédure civile, Constater que la société RN PATRI.ONE a bien son siège établi au Luxembourg,
En conséquence, dire que le délai de distance de deux mois, prévu à l’article 643 du Code de procédure civile s’applique à la déclaration de tierce opposition de la société RN PATRI.ONE,
En conséquence, déclarer la société RN PATRI.ONE recevable en sa tierce opposition,
Vu l’article L.611-15 du code de commerce,
Vu l’assignation du 5 Février 2018,
Dire que la société HBC 31 a renoncé à l’égard de la société RN PATRI.ONE au bénéfice de la confidentialité,
Dire qu’il n’y a pas lieu à retirer des débats la pièce N° 11
Vu l’article L.620-1 du Code de commerce, A
Constater que la société RN PATRI.ONE fait bien état de moyens propres de nature à fonder sa déclaration de tierce opposition,
Constater que les conditions de la sauvegarde de la société HBC 31 n’étaient pas réunies au jour de son ouverture le 21 Novembre 2017 ;
En conséquence,
Rétracter le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société HBC 31 à l’égard de la société RN PATRI.ONE ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes formulées par la SAS HBC 31,
Débouter la SAS HBC 31 de sa demande tendant au versement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la SAS HBC 31 au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS HBC 31 de sa demande tendant à la condamnation de la société RN PATRIONE à une amende civile de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS HBC 31 au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SAS HBC 31 aux entiers dépens.
Me SETTINERI & Me MANGIAPANE, aux intérêts de la SAS HBC 31, confirment les termes de leur conclusion et demandent au Tribunal :
Vu les articles 112, 114 et 855 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration de tierce opposition du 13 Février 2018,
Constater que la société RN PATRI.ONE qui se prévaut d’une résidence au Luxembourg, avait l’obligation d’élire domicile en France,
Constater que la déclaration de tierce opposition de la société RN PATRI.ONE ne fait pas mention de domicile élu en France,
En conséquence,
Dire et juger nulle et de nul effet la déclaration de tierce opposition de la société RN PATRI.ONE.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait admettre la régularité de l’acte introductif d’instance
Vu les articles 122, 586 et 643 du Code procédure civile,
Vu les articles L.661-2 et R.661-2 du Code de commerce,
Juger que les dispositions de l’article R.661-2 du Code de commerce dérogent au droit commun de l’article 643 du Code de procédure civile,
Juger que la société RN PATRIONE est dépourvue de substance économique au Luxembourg,
En conséquence,
Dire que le délai de distance de deux mois prévu à l’article 643 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la déclaration de tierce opposition de la société RN PATRI.ONE, Déclarer la société RN PATRI.ONE irrecevable en sa tierce opposition par l’effet de la prescription,
Très subsidiairement,
Vu les articles 122 et 583 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.620-1 du Code de commerce,
Juger que la société RN PATRI.ONE ne se prévaut d’aucun moyen propre, de nature à fonder sa déclaration de tierce opposition,
Déclarer la société RN PATRI.ONE irrecevable en sa tierce opposition.
A titre très infiniment subsidiaire,
Vu l’article 583 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.620-1 du Code de commerce,
Débouter la société RN PATRI.ONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société RN PATRI.ONE à verser à la société HBC 31 la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société RN PATRI.ONE au paiement d’une amende civile de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Me TOGNACCIOLI, aux intérêts de Me Pierre GARNIER et de Me Xavier X, confirme les termes de ses conclusions et demande au Tribunal de :
Vu l’article L.611-15 du code de commerce,
Dire que la société RN PATRI.ONE a violé l’obligation de confidentialité régissant le mandat ad’hoc,
Ordonner le retrait des débats, des pièces communiquées par la société RN PATRI.ONE à savoir les pièces n° 1 (Courrier Me X 11 septembre 2017): n°2 (Assignation du 5 février 2018) et n°11 (Rapport de fin de mission du mandataire ad’hoc).
Vu les articles 586 alinéa 3 et 643 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.661-2 et R.661-2 du Code de commerce,
Constater que les dispositions de l’article R.661-2 du Code de commerce sont exclusives du droit commun de l’article 643 du Code de procédure civile,
Constater qu’en tant que de besoin que le jugement de sauvegarde critiqué n’ayant pas à être notifié aux créanciers, le délai de distance de droit commun prévu par l’article 586 alinéa 3 du code de procédure civile n’est pas applicable,
Déclarer la société RN PATRI.ONE irrececevable en sa tierce opposition car prescrite,
Subsidiairement,
Vu l’article L620-1 du Code de commerce,
Vu l’article 583 du code de procédure civile,
Constater que la société RN PATRI.ONE ne se prévaut d’aucun moyen propre, de nature à fonder sa déclaration de tierce opposition,
Déclarer la société RN PATRI.ONE irrecevable en sa tierce opposition.
Très subsidiairement,
Vu l’article L.620-1 du Code de commerce,
Vu l’article 583 du code de procédure civile,
Débouter la société RN PATRI.ONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état,
Condamner la société RN PATRI.ONE à verser au profit de Me X es qualité et de Me Garnier es qualité, la somme de 8.000 euros chacun, outre les entiers dépens, au titre des frais irrépétibles engagés dans l’exercice de leurs missions respectives. :
SUR CE, ATTENDU QUE :
— Sur la recevabilité de la tierce opposition en rapport au délai de distance :
Avant de se prononcer sur le fond, il convient d’étudier si les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont réunies et si en particulier les délais pour agir ont été respectés.
En application des dispositions de l’article R661-2 du Code de commerce, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde par
A
déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter de la parution de la publicité de l’ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En application des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
La jurisprudence la plus récente (Cass.Com., 28 septembre 2004, n°03-11-876) a retenu le principe selon lequel le délai de distance prévu à l’article 643 du Code de procédure civile n’est pas applicable à la demande en revendication portée devant le juge commissaire.
Cette évolution de la jurisprudence va dans le sens d’affirmer le caractère spécifique des procédures collectives par essence dérogatoire au droit commun dans l’objectif de rendre celles-ci plus efficaces, en particulier quant à la prédominance du critère de célérité qui tend à limiter les actions susceptibles de retarder le bon déroulement de la procédure.
C’est pourquoi, il y a lieu de dire qu’en l’espèce la SARL RN PATRI.ONE, dont le siège social est au Luxembourg, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile et de pouvoir bénéficier du délai supplémentaire de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Ainsi, le demandeur disposant d’un délai expirant le 12 décembre 2017 pour former tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS HBC 31 rendu en date du 21 novembre 2017 et publié au BODACC en date du 2 décembre 2017, il convient de déclarer la SARL RN PATRI.ONE irrecevable en sa tierce opposition formée en date du 9 février 2018 et frappée par la prescription en application de l’article R661-2 du Code de commerce.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice n’étant pas caracrtérisé, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL RN PATRI.ONE aux dépens .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 643 et 645 du Code de procédure civile,
Vu les articles L661-2 et R661-2 du Code de commerce,
DECLARE la SARL RN PATRI.ONE irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS HBC 31 formée en date du 9 février 2018 frappée par la prescription ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL RN PATRI.ONE aux dépens ;
ORDONNE à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et aux publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, et ce sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Le Greffier, Le Président,
Copie certitieg
Mme Y Z M. A B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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