Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 janv. 2024, n° 22/13418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13418
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Avril 2022 – Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Mme Christine LESNE, Substitute Générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [C] [T], en son nom propre
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de Paris
SELARL JURISPHARMA intervenante volontaire représentée par son représentant légal M. [C][T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante et représentée par M. [C] [T], représentant légal et par Me Freddy BRILLON, avocat au barreau de Paris
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS et par Me Elodie LEFEBVRE, avocats au barreau de Paris
EN PRÉSENCE DE :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS et par Me Elodie LEFEBVRE, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, Substitue Générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Novembre 2023, ont été entendus :
— M. [C] [T] qui a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Nicole Cochet, en son rapport ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Arnaud Gris et Me Elodie Lefebvre, avocats représentants le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Me Freddy Brillon, en ses observations ;
— M. [C] [T], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Inscrit au barreau de Paris depuis le 14 avril 1992, où il exerçait la profession d’avocat au [Adresse 6] au sein de la société Jurispharma dont il est l’actionnaire unique, M. [C] [T] a sollicité son transfert au barreau de Nevers, auprès duquel son inscription a été régularisée par arrêté du conseil de l’ordre du barreau de cette ville du 24 mars 2022.
Au nom de la Selarl Jurispharma, il a ensuite sollicité auprès du conseil de l’ordre du barreau de Paris l’autorisation d’ouvrir un cabinet secondaire à [Localité 8], à son ancienne adresse d’exercice, un local étant donné à bail à la société Jurispharma par sa propriétaire la société EBCE, dont les parts sont détenues par M. [T] et son conjoint, dans lequel Jurispharma conserve selon le registre du commerce une activité, deux collaborateurs de Jurispharma restant y travailler.
En dépit des conclusions du rapporteur du dossier tendant au rejet de cette demande, le conseil de l’ordre par arrêté du 26 avril 2022 a accepté la demande d’inscription d’un bureau secondaire de la société Jurispharma à l’adresse du [Adresse 6], présentée par M. Eric Thiébaut, avocat au barreau de Nevers.
Par déclaration déposée contre récépissé le 23 mai 2022, le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision.
Dans ses conclusions écrites, notifiées et déposées le 3 novembre 2023, oralement soutenues à l’audience et dont l’intimé a eu connaissance préalablement, le procureur général demande à la cour :
— d’infirmer l’arrêté dont appel,
— de rejeter la demande d’inscription d’un bureau secondaire présentée par M. [C] [T] en sa qualité de gérant et associé unique de la société Jurispharma à l’adresse du [Adresse 6].
Dans leurs conclusions en réponse, notifiées et déposées le 16 novembre 2023, oralement déeloppées à l’audience, la Selarl Jurispharma et M.[T] demandent à la cour :
Avant toute défense au fond,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le parquet général,
Si par impossible et par extraordinaire le dossier devait être évoqué,
— prononcer l’irrecevabilité en la forme des conclusions de Mme le bâtonnier et du conseil de l’ordre en la forme,
— au fond s’il est constaté que le conseil de l’ordre est intimé, prononcer l’irrecevabilité des conclusions au fond en l’absence d’une délibération contraire.
Le conseil de l’ordre du barreau de Paris a déposé le 16 novembre 2023 des conclusions visées par le greffe qu’il soutient oralement à l’audience, demandant à la cour :
— de déclarer l’appel du procureur général recevable et bien fondé,
— d’infirmer l’arrêté du 26 avril 2022 acceptant la demande d’inscription d’un bureau secondaire à l’adresse du [Adresse 6],et de rejeter la demande ainsi présentée par M. [C] [T] en sa qualité de gérant et associé unique.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a présenté le même jour des observations écrites soutenues oralement à l’audience, par lesquelles il dit considérer l’appel du procureur général recevable et bien fondé.
La société Jurispharma, bénéficiaire de l’autorisation contestée par le procureur général n’ayant pas été convoquée à l’audience, M.[T], qui a conclu tant en son nom personnel qu’au nom de la société, déclare la représenter à la procédure en sa qualité de gérant en confirmant son intervention volontaire à l’instance.
M. [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La société Jurispharma et M. [T] soutiennent que l’appel est irrecevable, la déclaration de recours n’ayant pas été déposée entre les mains du greffier en chef mais d’un greffier, en infraction avec les modalités prévues à l’article 16 du décret 91'1197 obligeant à effectuer ce dépôt entre les mains du greffier en chef, en sorte qu’aucun effet dévolutif n’a joué et que la cour n’est pas saisie.
Répliquant oralement sur ce point, le procureur général conteste toute irrégularité de la déclaration d’appel, déposée au greffe entre les mains d’un délégataire du directeur des services de greffe conformément à la pratique constante à cet égard.
L’article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, en son premier alinéa, prévoit que 'Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d’appel ou remis contre récepissé entre les mains du greffier en chef'.
Exiger de l’appelant une remise en mains propres au greffier en chef, fonction au demeurant remplacée aujourd’hui par celle de directeur des services de greffes, serait lui imposer un formalisme excessif au regard des nécessités de la procédure et de son droit d’exercer son recours, alors que le dépôt de la déclaration d’appel du procureur général entre les mains du greffier responsable du service des appels des décisions du conseil de l’ordre, membre des services de greffe et délégataire à cette fin du directeur desdits services, satisfait pleinement aux exigences du texte.
L’appel formé par le procureur général a donc saisi valablement la cour et il est déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du bâtonnier et du conseil de l’ordre
Le motif d’irrecevabilité formelle invoqué ayant été régularisé à l’audience par le dépôt séparé de conclusions écrites au nom du conseil de l’ordre et d’observations écrites du Bâtonnier ainsi soutenues les unes et les autres à l’audience, la société Jurispharma et M. [T] font valoir que subsiste une irrecevabilité tenant à une question de fond qui affecte les conclusions du conseil de l’ordre, celui-ci étant tenu par sa décision en première instance et ne pouvant par conséquent soutenir en appel une position inverse sans en avoir de nouveau délibéré.
Le conseil de l’ordre est intimé, il a donc un droit à sa libre défense et la possibilité, par conséquent, d’adopter telle position qu’il estime opportune, fût elle différente de celle précédemment prise, en raison d’éléments nouveaux qui seraient venus à sa connaissance, à charge pour la cour qui examine le recours d’en apprécier la pertinence au fond, sans que cette évolution puisse en soi constituer une cause d’irrecevabilité.
Sur l’autorisation d’ouverture
La décision dont appel, après avoir résumé les objections du rapporteur du dossier, qui tendaient au rejet de la demande, a accepté la demande en rappelant d’une part, les raisons invoquées par M. [T] pour décider de ne plus travailler personnellement à [Localité 8] – sa dépression, le fait que [Localité 7] était sa ville-racine, qu’il travaillait depuis [Localité 7] pour des clients situés à [Localité 8] et dans les territoires ultramarins, que l’essentiel de ses réunions avec ses clients était désormais des conférences par Zoom, et qu’il n’avait pas à imposer ses propres choix de vie à ses collaborateurs parisiens – , d’autre part le fait que sa demande de transfert de son inscription au barreau de [Localité 7] et cette demande d’ouverture de cabinet secondaire à [Localité 8] constituaient pour lui une seule et même opération, pour laquelle les services de l’exercice professionnel lui avaient indiqué que l’autorisation d’ouverture du bureau secondaire serait quasi automatique dès lors qu’il serait en mesure de justifier de son inscription à [Localité 7].
Le procureur général fait valoir qu’au vu même du site internet de Jurispharma, il est manifeste que seul le siège de la société a été transféré à [Localité 7] sans transfert corrélatif de l’activité, qui est demeurée à [Localité 8], en sorte que le cabinet parisien constitue une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal mais non son extension, selon la définition du cabinet secondaire donnée par l’article 15.3.1 du Réglement intérieur national.
Il soutient que si l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions dans lesquelles s’y exerce la profession, elle suppose néanmoins l’existence effective d’un cabinet principal, or il n’y a pas d’exercice effectif dans le local de [Localité 4].
Il considère que le montage réalisé par M. [T] constitue un détournement de procédure opéré dans le but manifeste d’échapper au contrôle du conseil de l’ordre sur les inscriptions au barreau.
Rappelant les dispositions relatives à l’ouverture d’un cabinet secondaire de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, reprises à l’article 15.3.1 du RIN, le conseil de l’ordre, reprenant les éléments mis en avant par le procureur général, soutient que l’activité principale de Jurispharma est demeurée à [Localité 8], l’objectif de la demande d’ouverture d’un cabinet secondaire en ce lieu n’étant autre que de permettre d’y rétablir une activité principale, puisque la totalité des salariés et collaborateurs de la société continuent d’y exercer, que le site internet de celle-ci ne mentionne qu’une modification de son siège et non celle de son activité, et qu’il arbore des photos de monuments parisiens laissant l’apparence d’une activité professionnelle exercée principalement sinon exclusivement à [Localité 8].
Il fait état d’indications reçues courant 2023 d’après lesquelles le cabinet principal n’aurait aucune activité, précisément de deux constats d’huissiers communiqués par Mme [D] [P], ancienne collaboratrice du cabinet Jurispharma, les 17 mai et 5 octobre 2022, montrant des locaux inoccupés.
Il souligne enfin que la décision autorisant l’ouverture du cabinet secondaire n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, le maintien de l’activité de Jurispharma démontre l’absence de volonté d’établir une activité à [Localité 7] et fait la preuve du détournement de procédure commis par M.[T].
Les observations de Mme la batonnière sont identiques.
La Selarl Jurispharma et M.[T] contestent cette position, soutenant que l’exercice de la profession d’avocat tourne autour de la personne de M. [T] agissant pour le compte de la société, et non le contraire, et que l’activité ne requiert ni sa présence physique permanente à [Localité 8] ni le management opérationnel de ses équipes au sein desquelles ne se trouve plus aucun avocat collaborateur, mais dépend d’une réactivité auprès des clients qui peut être pilotée depuis son cabinet principal de [Localité 4], avec l’appui des moyens de communication modernes dont il dispose, la preuve en étant que la société Jurispharma a également un cabinet secondaire actif à [Localité 9].
Ils soutiennent que l’ activité à [Localité 4], où M.[T] n’a plus à subir l’homophobie acharnée dont il a été victime au barreau de [Localité 8] et qui minait à la fois sa santé et son exercice professionnel, est effective, ce que démontrent notamment les enquêtes effectuées par le barreau de [Localité 7] pour l’instruction de sa demande d’inscription et l’achat et la rénovation, en sus du bail professionnel, d’un immeuble dédié à la conservation des archives du cabinet, ainsi qu’un constat d’huissier établi à leur demande au [Adresse 5], lieu du cabinet principal, démontrant l’effectivité de leur installation professionnelle, à l’encontre des constats invoqués par le conseil de l’ordre, précisant avoir porté plainte pour faux et usage contre l’huissier rédacteur de ces constats.
Ils dénient enfin l’existence d’un quelconque détournement de procédure, alors que l’exeat du barreau de [Localité 8] indique que M. [T] ne fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, n’ayant fait que rompre les contrats de collaborateurs coupables de détournements de clientèle, dont l’un a été convaincu de faux par le tribunal correctionnel, l’autre ayant obtenu des indemnités de rupture dans une procédure actuellement déférée à la Cour de cassation, procédures dont ils produisent les justifications.
Larticle 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit :
'Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.
Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exrcer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décison du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.'…
L’article 15.3.1 du réglement intérieur national dispose quant à lui que 'le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l’extension'.
Les seules conditions effectives à l’ouverture d’un cabinet secondaire posées par ces définitions sont la permanence d’une installation, qu’elle soit distincte de l’établissement principal, et que l’avocat concerné exerce son activité conformément aux règles d’exercice de la profession.
Le concept 'd’extension’ est contenu dans ces conditions et n’est pas une caractéristique supplémentaire, et c’est ajouter au texte de soutenir, comme le fait l’appelant, qu’il impliquerait une hiérarchie d’où résulterait que serait nécessairement principal, parce que premier, le cabinet le plus ancien, ayant une structure plus importante et plus d’activité, vis à vis de celui qui serait secondaire parce qu’installé en second, moins important et moins actif.
M.[T], qui indique être l’élément principal du cabinet Jurispharma et de l’activité d’avocat qu’il exerce lui même par l’intermédiaire de cette structure, ce que nul ne conteste, en déduit à juste titre que le cabinet principal est celui du lieu où il a choisi d’établir sa résidence professionnelle, et en cela il n’est pas démenti par l’article 15-1 du RIN obligeant l’avocat à 'disposer dans le ressort de son barreau d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice profesionnel dans le respect des principes essentiels de la profession'.
L’activité dans le ressort du barreau de [Localité 7] est donc effective à partir du moment où M. [T]y y est inscrit et y dispose d’une installation professionnelle. En l’occurrence, il a demandé et obtenu son transfert au barreau de [Localité 7], lequel avant d’accepter son inscription, a nécessairement vérifié qu’il en remplissait les conditions notamment quant à l’organisation matérielle de son installation, dont le procureur général de la cour d’appel de Paris et le conseil de l’ordre des avocats se préoccupent à tort, puisque n’étant concernés que par la demande d’ouverture du bureau secondaire, ce ne sont pas les conditions de l’exercice professionnel de M. [T] à [Localité 4] qu’ils ont à contrôler, mais celles de l’établissement de [Localité 8], qu’ils ne critiquent que pour les juger trop effectives, les explications fournies par M. [T] lors de son audition par le conseil de l’ordre ayant d’ailleurs convaincu celui-ci de l’absence de toute difficulté à ce niveau puisqu’il lui a accordé, à son issue, l’autorisation demandée.
Au demeurant, le constat d’huissier établi à la demande de M. [T] le 5 avril 2023, qui rapporte la preuve tant de son installation personnelle à [Localité 4] que de la qualité de l’installation professionnelle distincte et désormais principale dont il y dispose, doit pouvoir rassurer les appelants sur son existence et sa conformité aux règles et usages professionnels.
Enfin, le grief de détournement de procédure fait à M.[T] est tout aussi mal fondé, la réorganisation de son activité professionnelle telle qu’il l’a décidée, manifestement guidée par une toute autre motivation que celle d’échapper à d’éventuelles procédures disciplinaires purement hypothétiques, relevant d’un choix personnel dont la liberté ne peut lui être discutée.
M. [T] ayant sollicité et obtenu sa radiation du barreau de [Localité 8] et son inscription au barreau de [Localité 7], emportant celui de son cabinet principal dans cette ville, il n’existe aucun motif de lui refuser l’ouverture d’un cabinet secondaire à [Localité 8] par mutation de son cabinet autrefois principal dès lors qu’aucune entorse aux règles de la profession d’avocat n’est alléguée dans l’exercice de l’activité professionnelle qui s’y attache, et c’est donc à juste titre que l’autorisation d’ouverture de ce bureau secondaire lui a été accordée.
La décision dont appel est ainsi confirmée.
Leprocureur général succombant étant l’appelant principal, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel du procureur général recevable,
Déclare recevables les conclusions du conseil de l’ordre,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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