Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 5 avr. 2022, n° 19/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 1 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL POESCHL TOBACCO FRANCE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2022
Minute n°180/2022
N° RG 19/02673 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F75T
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 1er Juillet 2019
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie SCHROEDER, en vertu d’un pouvoir général
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL POESCHL TOBACCO FRANCE
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Dispensée de comparution à l’audience du 8 février 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Caroline VOISIN, Greffier lors des débats et Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 8 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 5 AVRIL 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 2 septembre 2015, Mme Y X, employée en qualité d’attachée commerciale par la société Poeschl Tobacco France depuis le 2 juin 2008 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 31 août 2015 faisait état d’un 'syndrome dépressif / difficultés professionnelles – suspicion de harcèlement'.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a diligenté une instruction dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans du 11 mai 2016, la maladie déclarée a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été notifiée à la société Poeschl Tobacco France par courrier du 19 mai 2016.
La société Poeschl Tobacco France a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable, lequel a été rejeté lors de la séance du 20 décembre 2016.
Par requête du 27 février 2017, la société Poeschl Tobacco France a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, lequel a, par jugement avant dire droit du 9 avril 2018, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes avec mission d’indiquer de façon motivée si la maladie déclarée par Mme Y X a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société Poeschl Tobacco France. Ce comité a rendu un avis favorable le 10 décembre 2018.
Par jugement du 1er juillet 2019 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a :
- accueilli la contestation de la société Poeschl Tobacco France,
- dit et jugé qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et essentiel entre la maladie dépressive dont se prévaut Mme Y X et ses conditions de travail au sein de la société,
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire devra en tirer toutes les conséquences,
- débouté la société Poeschl Tobacco France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- et dit que conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration d’appel faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel d’Orléans 44, rue de la Bretonnerie, accompagnée d’une copie de la décision.
Suivant déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2019 et enregistrée au greffe le 2 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 février 2022, préalablement communiquées à la partie adverse le 12 janvier 2022 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire demande à la Cour de:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé.
- infirmer la décision entreprise;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Poeschl Tobacco France de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 2 septembre 2015 par Mme Y X de Petkowski d’Ost et son opposabilité à l’égard de la société Poeschl Tobacco France.
- condamner la société Poeschl Tobacco France à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a retenu pour son instruction que la mention 'syndrome dépressif’ figurant sur le certificat médical initial, écartant les autres mentions portées par le médecin relatives au contexte dès lors que celui-ci n’est pas témoin des faits; qu’elle a procédé à une enquête qui a pour but d’apporter des éléments concrets au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui permettant de déterminer si l’environnement professionnel est ou non délétère et prendre ainsi sa décision en toute connaissance de cause; qu’en l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans, après analyse des informations ainsi livrées par la caisse, a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, lequel s’impose à la caisse; qu’il en est de même du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale; qu’il est patent que les deux comités qui n’ont pas estimé utile de recourir à un complément d’information se sont considérés comme suffisamment éclairés pour rendre leurs avis dépourvus de toute ambiguïté.
La société Poeschl Tobacco France a été dispensée de comparaître à l’audience du 8 février 2022 en application des articles 446-1 alinéa 2 et R. 142-13-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions parvenues au greffe avant l’audience et communiquées à la partie adverse le 7 février 2022, la société Poeschl Tobacco France SARL demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours, Pôle social, le 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions.
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et essentiel entre la maladie dépressive dont se prévaut Mme X et ses conditions de travail habituelles au sein de la société Poeschl Tobacco France.
- condamner l’appelante au règlement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le même montant à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre aux entiers frais et dépens.
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire de toutes ses fins et conclusions.
Elle indique 'être tombée des nues’ en apprenant le motif des arrêts de travail de Mme Y X, dès lors que rien dans l’attitude de la salariée ne traduisait l’existence de difficultés morales pas plus que des manifestations physiques invoquées et que celle-ci ne s’était jamais plainte de ses conditions de travail ni même des objectifs à atteindre. Elle expose que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne repose que sur les déclarations de la salariée, tant au stade du certificat médical initial qu’à celui de l’enquête qui n’est que le catalogue des doléances de Mme Y X, sans que les éléments contraires fournis par l’employeur n’interpellent la caisse, laquelle n’aurait pas dû se satisfaire d’un dossier si indigent.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
En application des articles L. 461-1 alinéa 4 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la maladie de Mme Y X désignée comme état dépressif réactionnel, hors tableau des maladies professionnelles, a entraîné un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
L’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, qui corrobore celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans – avis sur lesquels se fonde la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire-, est ainsi motivé :
'Compte tenu :
de la pathologie présentée par l’intéressée, un syndrome dépressif,
de sa profession, attachée commerciale,
des éléments apportés au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,
et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT,
le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle'.
Il convient de rappeler que ces avis ne lient pas la juridiction et qu’il appartient à la caisse qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle de démontrer que la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges :
- ont relevé que, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, le lien entre la maladie développée par Mme Y X et le travail habituel, n’était établi qu’au vu des seules déclarations de celle-ci -qu’aucun élément extérieur objectif ne vient corroborer-, sans prise en compte aucune de l’argumentaire de l’employeur pourtant étayé par des attestations de deux collègues proches ou en bons termes avec Mme X et par des éléments d’évaluation du travail de celle-ci ou du tableau des primes perçues par l’ensemble du personnel en 2014 et 2015 ne permettant pas de caractériser la dévalorisation ou les pressions dont la salariée se plaint, étant ajouté que contrairement à ce qu’indique le dernier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les attestations de collègues de Mme Y X font état d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,
- et ont considéré qu’au vu des éléments d’information recueillis, la preuve n’était pas rapportée par la caisse de ce que la maladie déclarée par Mme Y X est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société Poeschl Tobacco France qui se contente à cet égard d’affirmations ne démontre pas que le droit d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a dégénéré en abus. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 1er juillet 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Déboute la société Poeschl Tobacco France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire aux dépens d’appel.
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