Confirmation 4 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 4 janv. 2021, n° 19/14041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 juillet 2019, N° 2019F00161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GARAGE JRF c/ SASU GRENKE LOCATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14041 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de créteil – RG n° 2019F00161
APPELANTE
SASU GARAGE JRF
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 428 616 734
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Grenke Location est une société par actions simplifiée dont l’objet social est la location de machines de bureau et de matériel informatique.
La société Garage JRF est une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé du 11 mai 2017, la société Garage JRF a pris en location une installation téléphonique auprès de la société Veliacom Invest.
La société Grenke Location s’est substituée à la société Veliacom Invest.
La société Garage JRF n’a plus acquitté les loyers à compter du mois d’octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, la société Grenke Location a mis en demeure la société Garage JRF de régler les loyers échus mais celle-ci est restée sans effet.
Par courrier du 18 janvier 2018, la société Grenke Location a résilié le contrat et mis en demeure la société Garage JRF de restituer les matériels loués et de régler outre les loyers impayés une indemnité de résiliation.
Par exploit en date du 18 janvier 2019, la société Grenke Location a assigné la société Garage JRF devant le tribunal de commerce de Créteil.
* * *
Vu le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
condamné la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location la somme de 6.905,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2018 ;
condamné la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement, sous réserve qu’en cas d’appel il soit fourni par le
bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
condamné la société Garage JRF aux dépens ;
Vu l’appel de la société Garage JRF le 10 juillet 2019,
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2019 par la société Garage JRF,
Vu les conclusions signifiées le 25 novembre 2019 par la société Grenke Location,
La société Garage JRF demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
déclarer la société Garage JRF recevable en son appel ;
la dire bien fondée ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement du 2 juillet 2019 ;
dire et juger que le principe du contradictoire a été violé lors de la procédure ayant donné lieu à la décision du 2 juillet 2019 ;
prononcer le débouté des demandes de la société Grenke Location ;
A titre subsidiaire,
réduire les montants réclamés et consentir à la concluante les plus larges délais aux fins de lui permettre de rester dans les lieux et poursuivre son activité ;
condamner la société Grenke Location, à payer à la société Garage JRF la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C. ;
condamner la société Grenke Location, en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Thierry Vallat, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Grenke Location demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1134 (ancien) du code civil et l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir la société Grenke Location en son action et l’en déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement en en ce qu’il a :
Condamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location une somme de 979,62 euros au titre des loyers échus impayés assortie des itnérêts de retard égal au taux d’intérêts légal à comtper du 28 janvier 2018 ;
Condamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location une somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Constater la résiliation du contrat aux torts de la société Garage JRF au 18 janvier 2018 ;
Condamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Locatione une somme de 5.886 euros au titre de l’indemnité de résiliation représentant les derniers termes de loyer à échoir HT au titre de l’indemnité de résiliation tel que prévu à l’article 8 des conditions générales ;
Condamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location une somme de 589 euros au titre de la somme forfaitaire de 10 %;
Condamner la société Garage JRF à restituer à la société Grenke Location les matériels loués dès signification de son arrêt ;
Condamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Location une indemnité de jouissance en cas de non restitution huit jours après signification de l’arrêt d’un montant égal au dernier loyer soit 392, 40 euros par trimestre ;
Condamner ndamner la société Garage JRF à payer à la société Grenke Locatione une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Garage JRF aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
a) Sur le principe du contradictoire
La société Garage JRF fait valoir, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la juridiction de première instance en ce que le juge a prononcé sa décision au vu des seuls moyens de la société Grenke Location.
La société Grenke Location réplique que le principe du contradictoire a été respecté en ce que le tribunal a rappelé aux termes de son jugement que les parties étaient présentes lors de l’audience collégiale, a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état en audiences de procédures et que la société Garage JRF n’était pas présente à l’audience de plaidoirie. Elle ajoute que les désordres invoqués par la société Garage JRF aux fins de réduction du montant réclamé ne sont pas prouvés.
Ceci étant exposé , le jugement déféré mentionne qu’à l’audience collégiale du 26 septembre 2017, les parties étaient présentes et que, lors de l’audience collégiale du 25 mars 2019 qui a suivi et lors de l’audience du juge chargé d’instruire le 23 avril 2019, la société Garage JRF ne s’est pas présentée .
La société Garage JRF a ainsi eu connaissance de la procédure puisqu’elle s’est présentée à la première audience. Son défaut de comparution lors des audiences qui ont suivi a nécessairement conduit les premiers juges à statuer au seul vu des pièces fournies par la société Grenke Location, sans méconnaître le principe du contradictoire .
De plus la sanction du manquement à ce principe ne saurait conduire au rejet des demandes mais à la nullité du jugement qui n’est pas réclamée par la société Garage JRF.
Ce moyen inopérant doit être rejeté.
b) Sur le fond
La société Garage JRF sollicite une réduction du montant réclamé par la société Grenke Location.
La société Grenke Location fait valoir, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1193 du code
civil et des conditions générales du contrat, que sa créance est incontestable au motif que la société Garage JRF a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, lui causant un préjudice. Elle ajoute que la résiliation est aux torts exclusifs de la société Garage JRF. Au surplus, elle sollicite le paiement des loyers échus, des indemnités de recouvrement et de résiliation ainsi que la restitution des matériels loués.
Ceci étant exposé, un contrat de location de matériel téléphonique a été conclu le 11 mai 2017 entre la société Veliacom Invest aux droits de laquelle se trouve la société Grenke location et la société garage JRF, moyennant le paiement de 63 loyers trimestriels d’un montant HT de 327 euros . Le procès verbal de livraison et de conformité a été signé le 22 mai 2017 par la société Garage JRF.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2017, la société Grenke Location a mis en demeure la société garage JRF de régler la somme de 436,71 euros en spécifiant qu’à défaut la clause résolutoire serait acquise. Par courrier recommandé du 18 janvier 2018 la société Grenke Location a informé la société garage JRF de la résiliation du contrat.
La société Grenke Location se prévaut d’une créance de 6 905,62 euros résultant du décompte suivant :
Echéances échues impayées : 971,17 euros
Intérêts échus : 8,45 euros
Mensualités à échoir : 5886 euros
Frais de recouvrement : 40 euros.
Ces sommes sont conformes à l’article 8 du contrat relatif à la résiliation.
La société Grenke Location justifie avoir acquis le matériel le 19 mai 2017 pour un montant de 6 777,20 euros .
La société Garage JRF dénonce une indemnité de résiliation 'apparaissant comme outrageusement excessive’ sans autres précisions. Eu égard au prix d’achat du matériel les sommes réclamées ne présentent pas un caractère manifestement excessif.
Par contre la demande de condamnation au paiement d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 10% présente un montant manifestement excessif compte tenu des sommes déjà allouées au titre de l’indemnité de résiliation selon le décompte ci dessus exposé . La somme de 1 euro doit être allouée à ce titre .
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel sans nécessité de prononcer une astreinte .
La société Grenke Location est mal fondée à réclamer une indemnité de jouissance alors qu’elle ne justifie d’aucune demande de restitution antérieurement à la procédure d’appel.
Elle doit être déboutée de cette demande.
Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Grenke Location sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Garage JRF à verser à la société Grenke Location la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société Garage JRF à restituer la société Grenke Location le matériel ayant fait l’objet du contrat de location ;
CONDAMNE la société Garage JRF à verser à la société Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Garage JRF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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