Rejet 14 juin 2007
Résumé de la juridiction
Le document adressé par un avocat à un confrère, lorsqu’il n’est pas destiné à être rendu public ou produit en justice, constitue une correspondance entre avocats à caractère confidentiel, de sorte que les propos tenus dans cet écrit, divulgué à la suite d’une indiscrétion imputable à sa destinataire, ne peuvent constituer pour le rédacteur une infraction disciplinaire (diffamation envers un magistrat)
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 2007, n° 04-20.396, Bull. 2007, I, N° 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20396 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017894904 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100767 |
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Texte intégral
Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Paris a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X…, avocat, reprochant à celui-ci d’avoir porté atteinte à l’honneur du juge A…, présenté comme étant un faussaire dans un document adressé à M. Y…, un confrère américain assurant la défense d’un client commun, M. Z…, dans une procédure de saisie de comptes bancaires conduite aux Iles Caïman sur commission rogatoire du juge d’instruction français ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :
Attendu qu’il ressort de la procédure que le demandeur au pourvoi a produit copies de l’arrêt attaqué et de la décision de la juridiction disciplinaire du premier degré les 17 décembre 2004 et 31 décembre 2005, soit avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le procureur général reproche à l’arrêt attaqué (Paris,25 novembre 2004) d’avoir relaxé M. X… des fins de la poursuite, alors, selon le moyen, que les principes de liberté de pensée et de confidentialité d’un document présenté comme une correspondance entre avocats ne font pas obstacle à des poursuites disciplinaires lorsque les écrits caractérisent un manquement à la déontologie ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l’article 17 3° de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que dans l’écrit litigieux qui n’était pas destiné à être ultérieurement rendu public ou produit, en l’état, en justice, M. X… faisait, à la demande de son confrère américain et pour l’information de celui-ci, le point sur la situation judiciaire de M. Z… en France et que si cette lettre avait ensuite été rendue publique du fait de sa production devant la Grand Court des Iles Caïman, cette divulgation était imputable à l’avocat américain ayant manqué à ses propres engagements, la cour d’appel a exactement jugé que les propos tenus dans cette correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne constituaient pas l’infraction disciplinaire poursuivie ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande :
Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre au simple argument selon lequel la reconnaissance d’une immunité absolue pour les correspondances entre avocats aurait pour effet d’instaurer un « domaine de non-droit », a répondu en les réfutant aux conclusions qui faisaient valoir que le document litigieux n’avait que l’apparence d’une correspondance entre avocats mais constituait en réalité une pièce dont le contenu était destiné à être porté à la connaissance d’autorités judiciaires étrangères ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en son premier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X…;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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