Cassation 19 juin 2007
Résumé de la juridiction
Les citations qui tendent à l’exécution, par la contrainte pénale, des décisions octroyant la prestation compensatoire, ayant, au moins partiellement, le même objet que l’action civile, une cour d’appel en déduit à bon droit que ces actes ont interrompu le délai de prescription La prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 juin 2007, n° 06-13.086, Bull. 2007, I, N° 243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, I, N° 243 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017896149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C100816 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Falcone |
Texte intégral
Attendu que M. X… a été condamné à payer à Mme Y…, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 60 ans, une prestation compensatoire sous forme de rente de 6 000 francs par mois et, à compter du 13 octobre 1998, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 4 600 francs par mois ; que, saisie d’une demande de suppression ou de révision de la prestation compensatoire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 12 mars 1998, fixé à 3 500 francs le montant de la rente mensuelle jusqu’à ce que M. X… atteigne son 60e anniversaire et rejeté la demande pour le surplus ; que, pour obtenir le paiement d’un arriéré de créance, Mme Y… a fait pratiquer une saisie sur les pensions de retraite de M. X… qui en a contesté le montant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir autorisé la saisie de ses rémunérations pour le recouvrement de la somme de 38 328,80 euros après avoir déclaré Mme Y… recevable à poursuivre le recouvrement des arriérés depuis octobre 1992 alors, selon le moyen, qu’en retenant que les actions pénales poursuivies à l’encontre de M. X… ont interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement des arriérés de prestation compensatoire échus, après avoir constaté que ces actions ne tendaient qu’à l’octroi de dommages-intérêts indépendant de la prestation compensatoire et à l’exécution, par la contrainte pénale, des décisions octroyant la prestation compensatoire, ce dont il résultait que les instances pénales et civiles avaient un objet distinct, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article 2244 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que Mme Y… avait fait délivrer à M. X… une première citation le 9 mai 1995, pour être, depuis octobre 1992, demeuré plus de deux mois sans s’acquitter de la prestation compensatoire et une seconde citation, le 9 avril 2001, pour une absence de paiement intégral de la prestation compensatoire entre le 9 avril 1998 et le 9 avril 2001 et que M. X… avait été condamné pénalement pour abandon de famille ;
Qu’ayant exactement retenu que ces citations qui tendaient à l’exécution, par la contrainte pénale, des décisions octroyant la prestation compensatoire avaient, au moins partiellement, le même objet que l’action civile, la cour d’appel en a déduit à bon droit que ces actes avaient interrompu le délai de prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 273 et 276-3 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de révision ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de Mme Y… à la somme de 38 327,80 euros l’arrêt retient que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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