Confirmation 20 mars 2007
Cassation 16 octobre 2008
Résumé de la juridiction
Le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.695, Bull. 2008, I, n° 226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-14695 07-16270 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, I, n° 226 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019660554 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C100977 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 07-14.695 et E 07-16.270, qui sont connexes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 07-14.695 :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que, selon acte authentique dressé, le 4 avril 1991, par M. X…, ancien notaire associé de la SCP notariale Massabié-Monroux, avec la participation de M. Y…, notaire associé de la SCP notariale Y…, Theret, Leroy, Reberat, Brandon et Ladegaillerie, la société Banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet, actuellement dénommée Banque Neuflize OBC, a consenti à M. Z… un prêt de 460 000 francs destiné au financement de l’acquisition par celui-ci de 3020 parts d’une SCI et garanti par le nantissement desdites parts ; que, les échéances n’étant plus payées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, ayant voulu faire procéder à la vente forcée des parts sociales, a constaté que son nantissement n’avait pas été publié et qu’un autre nantissement, consenti, le 9 juillet 1993, par M. Z… sur les mêmes parts, avait été inscrit et publié au profit des époux A… ; qu’elle a recherché la responsabilité professionnelle de M. X… et des SCP notariales pour la réparation de son préjudice de 107 000 euros ; que le premier arrêt déféré ayant laissé à sa charge la moitié de son préjudice, elle a présenté une requête en rectification qui a été rejetée par le second arrêt attaqué ;
Attendu que pour limiter à 53 500 euros la condamnation solidaire de M. X… et des SCP notariales en réparation du préjudice souffert par la banque Neuflize OBC, l’arrêt retient que celle-ci, professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l’efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies et que cette négligence, qui avait contribué à son dommage, justifiait qu’elle en conservât la moitié à sa charge ;
Attendu, cependant, que le notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, après avoir retenu que la faute du notaire avait privé la banque de la totalité de la valeur des parts données en nantissement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 07-16.270 :
Attendu que la cassation encourue du premier arrêt emporte, par voie de conséquence, l’annulation du second arrêt qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et par voie de conséquence l’arrêt rendu le 20 mars 2007 par la même cour d’appel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, in solidum, M. X…, la SCP Massabié-Monroux, devenue Massabié-Masson, et la SCP Theret, Leroy, Reberat, Brandon et Ladegaillerie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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