Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2300578, et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme C G E, représentée par Me Gouy-Paillier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 de la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice en tant qu’elle rejette sa demande de changement d’affectation pour son stage de mise en situation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’affecter dans une juridiction située à Villeurbanne ou à Lyon dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser directement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, le pouvoir de modifier une affectation de stage relevant de la directrice de l’Ecole nationale des greffes en vertu des articles 6 et 7 de l’arrêté ministériel du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle exclut, par principe, de définir une nouvelle affectation en dérogeant au choix induit par le classement des stagiaires, alors que cette possibilité est expressément prévue par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 9 août 2017 ; en ne se prononçant pas sur la pertinence d’une mise en œuvre de l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017, qui permet d’autoriser le greffier stagiaire à effectuer son stage de mise en situation professionnelle dans une juridiction différente de sa juridiction d’affectation, la sous-directrice adjointe des ressources humaines a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017, dans sa version actuellement en vigueur, ne prévoit plus qu’il appartient à l’élève de choisir sa future juridiction d’affectation ; l’arrêté du 9 août 2017 ne permet pas aux élèves de choisir leur affectation ; aucune disposition ne leur donne un tel pouvoir, cette compétence reste celle du directeur de l’Ecole nationale des greffes ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu, d’une part, de l’impact familial et financier de son affectation à Albertville et, d’autre part, de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G E ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 3 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2300580, et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme C G E, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 de la directrice de l’Ecole nationale des greffes en tant qu’elle maintient le lieu d’affectation de son stage de mise en situation professionnelle au sein du tribunal judiciaire d’Albertville ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’affecter dans une juridiction située à Villeurbanne ou à Lyon dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser directement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que la directrice de l’École nationale des greffes s’est crue liée, lors de l’arrêt du calendrier de stages du 6 février 2023, par la décision du 25 janvier 2023 de la sous directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice ; la décision du 25 janvier 2023 ne se prononce pas sur la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 7 alinéa 3 de l’arrêté du 9 août 2017, ce qui laissait à la directrice la faculté de la mettre en œuvre ; la décision du 25 janvier 2023, adoptée par une autorité incompétente n’avait pas à être suivie par la directrice de l’Ecole nationale des greffes, qui disposait du pouvoir d’apprécier seule sa demande ; l’article 7 alinéa 3 de l’arrêté du 9 août 2017 permet au directeur de l’Ecole nationale des greffes d’autoriser un stagiaire à réaliser ce stage dans une autre juridiction que sa juridiction d’affectation ;
— l’arrêté du 9 août 2017 ne permet pas aux élèves de choisir leur affectation, cette compétence relevant du directeur de l’Ecole nationale des greffes ; il appartient à ce dernier de déterminer l’affectation des élèves en conciliant leurs mérites respectifs, leurs vœux et leur situation personnelle objective ;
— la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu, d’une part, de l’impact familial et financier de son affectation à Albertville et, d’autre part, de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G E ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2007-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
— l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires ;
— l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, lauréate en novembre 2021 du concours de greffier des services judiciaires, a intégré l’Ecole nationale des greffes. Par une décision du 25 janvier 2023, la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice a refusé de modifier son affectation au tribunal judiciaire d’Albertville. Par une seconde décision, en date du 6 février 2023, la directrice de l’Ecole nationale des greffes a modifié le stage de pré-affectation de Mme G E, en fixant la date de son stage de mise en situation professionnelle au tribunal judiciaire d’Albertville du 3 avril 2023 au 5 juin 2023 et en l’affectant au tribunal judiciaire de Lyon à fin d’effectuer son stage d’approfondissement professionnel du 23 janvier au 2 avril 2023. Par la requête n° 2300578, Mme G E demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 en tant qu’elle a refusé de modifier son affectation au tribunal judiciaire d’Albertville dans le cadre de son stage de mise en situation professionnelle. Par la requête n° 2300580, Mme G E demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle maintient le lieu d’affectation de son stage de mise en situation professionnelle au sein du tribunal judiciaire d’Albertville.
2. Les requêtes n° 2300578 et n° 2300580 concernent une même situation et sont présentées par la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 25 janvier 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
3. Aux termes de l’article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat () ». Selon les dispositions de l’article 3 de la décision du 18 janvier 2023 portant délégation de signature, signée par M. A B, directeur des services judiciaires régulièrement nommé par décret du 9 septembre 2020, publié le 20 janvier 2023 au n° 0017 du Journal Officiel de la République Française: " Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires à : 1. Mme F D, adjointe au sous-directeur des ressources humaines des greffes, conseillère d’administration, dans la limite des attributions de la sous-direction des ressources humaines des greffes ; () « . Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice: » La sous-direction des ressources humaines des greffes : / – développe une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des personnels des fonctionnaires et agents non titulaires en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires et des juristes assistants ; / – assure les recrutements, la gestion administrative et la retraite des fonctionnaires et agents en fonction dans les juridictions et dans les services administratifs régionaux de la direction des services judiciaires, en liaison avec les services du secrétariat général ; / – élabore les textes statutaires et indemnitaires relatifs aux différents corps propres des personnels de la direction des services judiciaires et des juristes assistants, en lien avec le secrétariat général, et conduit les évolutions ; / – met en place un suivi personnalisé des carrières ; / – valorise les compétences et les évolutions des métiers des greffes ; / – est associée au traitement, par le secrétariat général, du contentieux administratif intéressant la sous-direction. ".
4. En l’espèce, il ressort des termes du courrier du 11 janvier 2023 que Mme G E a sollicité le changement de son affectation du tribunal judiciaire d’Albertville au tribunal de proximité de Villeurbanne en priorité ou, le cas échéant, au tribunal judiciaire de Lyon. La décision attaquée, qui se borne à refuser le changement d’affectation de Mme G E, a été signée par Mme F D, adjointe au sous-directeur des ressources humaines du greffe, dont il résulte des dispositions précitées qu’elle avait compétence pour ce faire. Ainsi, le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires : « L’affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques, d’approfondissement et de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l’école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « La période d’approfondissement professionnel mentionnée à l’article 2, doit permettre au stagiaire de s’approprier ses futures fonctions. D’une durée fixée en annexe I du présent arrêté, elle est composée d’un stage dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire et d’une scolarité d’approfondissement à l’Ecole nationale des greffes. / La période de mise en situation professionnelle mentionnée à l’article 2, d’une durée fixée en annexe I du présent arrêté, a pour objectif de mettre le greffier en capacité d’exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté. Les greffiers effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d’affectation. / A titre exceptionnel, pour des raisons d’organisation des stages ou d’ordre individuel, les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d’affectation. ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : " Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et par la voie du troisième concours font l’objet d’un classement, à l’issue de la période de stages pratiques, par ordre de mérite, établi par le directeur de l’école compte tenu : / – de la note des enseignements théoriques calculée sur 20 ; / – de la note de stages pratiques calculée sur 20. « . Aux termes de l’annexe I de cet arrêté : » Durant les huit dernières semaines, le greffier stagiaire est en stage de mise en situation professionnelle dans la juridiction de sa future affectation. / Cette période doit lui permettre d’être opérationnel dès sa titularisation grâce à un accompagnement personnalisé sous forme de tutorat centré notamment sur la découverte de l’environnement interne de son service et des partenaires extérieurs. Sa mise en situation le mettra en capacité de s’approprier ses fonctions et de gagner progressivement en autonomie ".
6. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017 susvisé que, sauf situation exceptionnelle ou situation individuelle particulière, le stage de mise en situation professionnelle, qui a pour objectif de mettre le greffier en capacité d’exercer les fonctions spécifiques du premier poste sur lequel il est affecté, est effectué dans la future juridiction d’affectation de l’agent. En l’espèce, il est constant que Mme G E a été affectée au tribunal judiciaire d’Albertville. Dans son courrier du 11 janvier 2023, la requérante s’est bornée à solliciter le changement de son affectation du tribunal judiciaire d’Albertville au tribunal de proximité de Villeurbanne en priorité ou, le cas échéant, au tribunal judiciaire de Lyon. Si le changement de sa juridiction d’affectation pouvait, en théorie, avoir pour effet de modifier le lieu de son stage de mise en situation professionnelle par application des dispositions précitées de l’arrêté susvisé du 9 août 2017, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni des termes de la décision attaquée que Mme G E aurait sollicité le bénéfice des dispositions du troisième paragraphe de l’article 7 de cet arrêté dont elle ne mentionne, au demeurant, pas les dispositions. La seule circonstance que, dans un courriel du 20 décembre 2022, la coordinatrice de stage de l’Ecole nationale des greffes invite la requérante à effectuer un recours hiérarchique concernant sa « demande de modification de son lieu d’affectation », ne permet pas d’établir que l’intéressée aurait sollicité la modification du lieu de déroulement de son stage de mise en situation professionnelle en plus de la modification de sa juridiction d’affectation. Enfin, il ne ressort ni des dispositions de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires, ni d’aucun principe, que l’administration était tenue d’envisager d’office la possibilité d’autoriser Mme G E à effectuer tout ou partie de son stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que sa future juridiction d’affectation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision empêche par principe de définir une nouvelle affectation en dérogeant au choix induit par le classement des stagiaires, alors que cette possibilité est expressément prévue par l’article 7 de l’arrêté ministériel du 9 août 2017, et de ce qu’en ne se prononçant pas sur la pertinence d’une mise en œuvre de l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017 la sous-directrice adjointe des ressources humaines aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires, sauf situation exceptionnelle ou situation individuelle particulière, le stage de mise en situation professionnelle est effectué dans la future juridiction d’affectation de l’agent. La circonstance que, selon les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 9 août 2017 susvisé, l’affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l’Ecole nationale des greffes sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels, n’est pas, par elle-même, de nature à priver les greffiers stagiaires de la possibilité de choisir leur juridiction d’affectation en fonction des postes disponibles selon leur rang de classement, ni de la possibilité de solliciter la modification du lieu de déroulement de leur stage de mise en situation professionnelle, selon les modalités prévues par l’article 7 précité. A cet égard, il ressort de la lettre de convocation valant ordre de mission du 19 septembre 2022 que l’attribution des postes devait s’effectuer avec la sous-direction des ressources humaines des greffes et que la détermination de la localisation des stages devait s’effectuer, dans un second temps, à l’issue de l’attribution des postes, l’ordre de passage se déroulant selon l’ordre du rang de classement, lequel est établi, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires, par le directeur de l’Ecole nationale des greffes à l’issue de la période de stages pratiques, par ordre de mérite. Ainsi qu’elle le fait elle-même valoir dans ses écritures, Mme E a, lors de la procédure de « choix des postes » qui s’est déroulé le 18 octobre 2022, choisi, en fonction des postes disponibles correspondant à son rang de classement, une affectation au tribunal judiciaire d’Albertville ou elle devait, en application de l’article 7 de l’arrêté du 9 août 2017, effectuer son stage de mise en situation professionnelle. Si les dispositions de cet article lui permettaient de solliciter la modification du lieu de déroulement de son stage, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’intéressée n’établit pas avoir demandé un tel changement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 août 2017 ne permet pas aux élèves de choisir leur affectation, de ce qu’aucune disposition ne leur donne un tel pouvoir et de ce que cette compétence relève du directeur de l’Ecole nationale des greffes, doit être écarté.
8. En troisième lieu, le troisième paragraphe de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 9 août 2017 susvisé permet uniquement, à titre exceptionnel, pour des raisons d’organisation des stages ou d’ordre individuel, que les greffiers stagiaires notamment affectés dans les juridictions ou services des DOM-COM peuvent être autorisés à effectuer tout ou partie de leur stage de mise en situation professionnelle dans une autre juridiction que leur future juridiction d’affectation. Il ne ressort d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que le greffier stagiaire pourrait solliciter une affectation différente en raison de motifs professionnels. En tout état de cause, si Mme G E soutient que la décision en litige la place dans une situation financière et personnelle difficile en raison de la localisation à Villeurbanne de son foyer, des contraintes familiales auxquelles elle doit faire face en raison de l’état de santé de sa sœur et de sa mère, qui connaissent toutes deux des problèmes médicaux importants, et des risques qu’elle serait exposée à des pathologies et accidents, en raison du stress généré par l’inconfort de sa situation et de l’augmentation de ses temps de trajet hebdomadaire, ces circonstances, dont elle avait connaissance lorsqu’elle a accepté le bénéfice du concours sans assurance de sa future affectation, doivent être appréciées au regard de l’impératif tenant à ce que les emplois vacants du service public de la justice soient pourvus, nonobstant les besoin réels ou supposés auxquels doit faire face le tribunal judiciaire de Lyon. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 février 2023 :
9. En premier lieu, et en tout état de cause, dès lors qu’elle n’établit pas l’illégalité de la décision du 25 janvier 2023 de la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes, Mme G E n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 février 2023, avait pour objet de modifier les dates de stage de pré-affectation de Mme G E, en fixant la date de son stage de mise en situation professionnelle au tribunal judiciaire d’Albertville du 3 avril 2023 au 5 juin 2023 et en l’affectant au tribunal judiciaire de Lyon à fin d’effectuer son stage d’approfondissement professionnel du 23 janvier au 2 avril 2023. A cet égard, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredit par la requérante, que cette dernière avait, parallèlement à sa demande de changement d’affectation, sollicité la possibilité d’effectuer son stage d’approfondissement professionnel au tribunal judiciaire de Lyon. Ainsi, la décision attaquée n’avait pas pour objet de statuer sur la demande de changement d’affectation formée le 11 janvier 2023 par Mme G E et, à supposer même que ce fût le cas, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la directrice de l’École nationale des greffes s’est crue liée par la décision du 25 janvier 2023 de la sous-directrice adjointe des ressources humaines des greffes du ministère de la justice et de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence négative et d’une erreur de droit doivent être écartés.
11. En troisième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 9 août 2017 ne permet pas aux élèves de choisir leur affectation et qu’aucune disposition ne leur donne un tel pouvoir, cette compétence relevant du directeur de l’Ecole nationale des greffes, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme demandée par Mme G E, dans les requêtes n° 2300578 et n° 2300580, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300578 et n° 2300580 de Mme G E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G E et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à l’Ecole nationale des greffes.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2 – 2300580
lc
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