Rejet 13 février 2008
Résumé de la juridiction
L’absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l’importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 07-60.097, Bull. 2008, V, N° 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-60097 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, N° 37 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, 22 février 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018132069 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO00341 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Darret-Courgeon |
| Avocat général : | M. Foerst |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sopafom fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Clichy, 22 février 2007) d’avoir annulé les deux tours des élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu’un bureau de vote composé conformément aux dispositions du protocole électoral comporte plusieurs membres dont aucun n’agit en qualité de représentant de l’employeur, nul principe général du code électoral n’est susceptible d’avoir été violé et qu’en se fondant sur l’absence de président, pour annuler le scrutin, le juge électoral a violé par fausse application les articles R. 57 et R. 67 du code électoral ;
2°/ que la composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral ; qu’en l’espèce, le protocole préélectoral unanimement signé le 13 novembre 2006 prévoyait (article X), que « dans chaque collège, le bureau de vote sera constitué de deux personnes : la plus âgée et la plus jeune du site du siège, présente et acceptant cette fonction » ; que dès lors, en annulant les élections aux motifs qu’aucun président de bureau n’avait été désigné, cependant que le protocole préélectoral sous l’égide duquel s’étaient déroulées les élections ne prévoyait pas la nomination d’un président, le juge d’instance a violé le protocole préélectoral susvisé, ensemble les articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
3°/ que les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement d’un scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont pu exercer une influence sur le résultat des élections professionnelles ; qu’en décidant néanmoins d’annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel organisées au sein de la société Sopafom les 11 décembre 2006 et 11 janvier 2007, au motif qu’aucun président de bureau n’aurait été désigné lors de ces scrutins, sans expliquer quelle influence avait exercé cette irrégularité dans le résultat des élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-3, L. 431-1-1, L. 433-2 et L. 433-13 du code du travail ;
4°/ qu’une irrégularité dans le déroulement du scrutin n’est susceptible de justifier une annulation du scrutin que si elle a fait l’objet d’une mention dans le procès verbal de dépouillement ; qu’en l’espèce, il résultait des « listes récapitulatives du scrutin » tenant lieu de procès-verbaux des deux tours des élections, régulièrement versées aux débats, que l’intersyndicale CGT-CGT FO qui avait participé au contrôle des opérations électorales, n’avait pas mentionné la moindre réserve ; qu’en entrant cependant en voie d’annulation, le tribunal d’Instance a violé l’article L. 423-13 du code du travail ;
Mais attendu que l’absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l’importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le tribunal a statué à bon droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopafom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vieillesse ·
- Artisan ·
- Caisse d'assurances ·
- Mise en demeure ·
- Activité non salariée ·
- Chose jugée ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Affiliation ·
- Sécurité
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Élagage ·
- Sécurité sociale ·
- Branche ·
- Société responsable ·
- Formation ·
- Travail ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Héritier ·
- Code du travail ·
- Complément de salaire ·
- Certificat de travail ·
- Fond ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Village ·
- Immeuble ·
- Dissolution ·
- Abandon ·
- Femme ·
- Dommages et intérêts
- Clause ·
- Interdiction ·
- Rétablissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Statut ·
- Astreinte ·
- Oiseau ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Contrat d'édition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Librairie ·
- Nullité relative ·
- Éditeur ·
- Prescription ·
- Martinique ·
- Nullité du contrat ·
- Cour de cassation ·
- Gratuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loi relative à la prescription de l'action publique ·
- Application dans le temps ·
- Portée action publique ·
- Application immédiate ·
- Lois et règlements ·
- Action publique ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Conditions ·
- Extinction ·
- Entrée en vigueur ·
- Emprisonnement ·
- Infraction ·
- Récidive ·
- Opposition ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Appel ·
- Législation
- Complicité ·
- Infraction ·
- Enlèvement ·
- Compétence des juridictions ·
- Partie civile ·
- Algérie ·
- Crime ·
- Refus d'informer ·
- Plainte ·
- Étranger
- Sommes devant être rapportées à la succession ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Héritier mandataire du défunt ·
- Appréciation souveraine ·
- Domaine d'application ·
- Reddition de comptes ·
- Bail a nourriture ·
- Bail à nourriture ·
- Portée succession ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Mandataire ·
- Succession ·
- Exclusion ·
- Héritiers ·
- Héritier ·
- Prix ·
- Branche ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Bail ·
- Successions ·
- Hebdomadaire ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Omission de statuer ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Chemin de fer ·
- Retenue de garantie
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mère
- Conduite sous l'empire d'un État alcoolique ·
- Vérification régulière de l'appareil ·
- Absence de mention au procès-verbal ·
- Date de la dernière vérification ·
- Absence de mention au procès ·
- Circulation routière ·
- État alcoolique ·
- Ethylomètre ·
- Route ·
- Alcool ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Délit ·
- Code pénal ·
- Manifeste ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.