Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 avril 2022, n° 18/01239
CPH Perpignan 5 décembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prise d'acte aux torts de l'employeur

    La cour a estimé que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas établis et ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une prise d'acte. La démission a donc été considérée comme une démission classique.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas fourni de décompte des heures supplémentaires et que l'employeur avait respecté l'accord de modulation pour le paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Non-paiement des frais de déplacement

    La cour a jugé que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient l'indemnisation des frais de déplacement dans ce cas, rendant la demande mal fondée.

  • Rejeté
    Absence de travail fourni

    La cour a constaté que les allégations du salarié n'étaient pas fondées et que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la démission ne pouvait pas être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les faits reprochés à l'employeur n'étaient pas établis.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01239
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01239
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 décembre 2018, N° F17/00283
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 avril 2022, n° 18/01239