Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 décembre 2018, N° F17/00283 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01239 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RZ
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00283
APPELANTE :
SARL ACTION CONSEIL INTERVENTION
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-Y, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
R e p r é s e n t é p a r M e D é b o r a h F A Y A N T , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X était embauché le 31 août 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité par la sarl Action Conseil Intervention moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1425,70 € outre diverses primes.
Le 27 janvier 2017, il présentait sa démission en ces termes : 'Je démissionne car vos responsables me déclarent qu’ils n’ont plus de travail à me donner et m’affectent à des vacations courtes de 3h50 et très éloignées de mon domicile ce qui entraîne des frais de carburant élevés qui viennent en soustraction de mon salaire.
Ayant compris que tout est mis en place pour me pousser à partir de l’entreprise et me mettre en sanction disciplinaire, je décide donc de satisfaire à vos actions'.
Soutenant que sa démission s’analysait en une prise d’acte aux torts de l’employeur le 8 juin 2017, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel par jugement du 5 décembre 2018 condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 598,94 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 359,84 € pour les congés payés y afférents,
-1 227,03 € à titre d’indemnité de licenciement,
-6 997,27 € à titre d’indemnité de déplacement,
-2 747,33 € à titre d’heures supplémentaires,
et ordonnait la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2018, l’employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société demande l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes du salarié et l’octroi de la somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les frais de déplacement ne sont pas dûs le salarié se rendant directement de son domicile à son lieu de travail sans passer par l’entreprise, que compte tenu de l’accord d’entreprise de modulation prévoyant le décompte des heures supplémentaires au semestre et le justificatif de paiement de ces heures en novembre2015, mai et novembre 2016, les heures supplémentaires ne sont pas dues.
Sur la rupture du contrat de travail, elle conteste avoir affecté le salarié systématiquement sur des missions courtes et ajoute que les congés payés ont été sollicités par le salarié et ne sont pas venus pallier le manque de travail dans l’entreprise.
Par conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2022, monsieur X méridionale de maintenance demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, en substance, que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités y afférentes. Il affirme que cette prise d’acte est fondée sur le fait que l’employeur ne lui fournissait plus de travail, lui imposant de prendre des congés payés et l’affectant à des missions de moins de 4 h loin de son domicile lui occasionnant des frais de déplacement onéreux
Il ajoute qu’il n’était pas payé de ses frais de déplacement ni de ses heures supplémentaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié reproche à son employeur trois griefs :
- le non paiement de ses heures supplémentaires.
Le salarié ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires qui lui seraient dues, se contentant d’affirmer que l’employeur ne lui payait pas ses heures supplémentaires. Outre le fait qu’il existe une contradiction manifeste entre le fait d’affirmer que l’employeur ne lui fournissait plus de travail et le fait de solliciter le paiement d’heures supplémentaires, l’employeur démontre qu’il avait passé un accord de modulation et qu’il payait les heures supplémentaires semestriellement.
Ainsi il a payé les heures supplémentaires dues au salarié en novembre 2015, mai et novembre 2016.
La demande doit donc être rejeté et le jugement infirmé sur ce point.
- le non paiement de ses frais de déplacement.
Ni la convention collective applicable ni le contrat de travail ne prévoient l’indemnisation des frais de déplacement lorsque le salarié se rend directement de son domicile à son lieu de travail sans passer par le siège de l’entreprise. Seuls les trajets entre deux lieux de travail doivent donner lieu à indemnisation.
Or monsieur X sollicite le remboursement de ses frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail.
Cette demande est donc mal fondée et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- sur l’absence de fourniture de travail.
Le salarié affirme que l’employeur n’ayant pas de travail à lui proposer l’a obligé à prendre des congés payés et qu’il
l’ affectait à des missions très courtes (3h30), très éloignées de son domicile engendrant des frais de déplacement très onéreux.
Outre le fait que le contrat prévoyait une clause de mobilité, l’employeur démontre par la production des plannings que les allégations du salarié ne sont pas fondées.
Ainsi, le planning du mois de février 2017 transmis avant la démission prévoyait des interventions sur le sites de Electro dépôt Risevaltes, Leroy Merlin Risevaltes, […], Dragons Catalans correspondant à des plages horaires de 9h30 13h30 14h 20h30, 5h 40 13h 10 ou 16h 22h soit des plages horaires d’une durée moyenne de 6 heures.
En reprenant le planning des cinq derniers mois, la cour constate que les plages horaires correspondant aux plages horaires brèves de 3h 30 reprochées par monsieur X se retrouvent à une fréquence très faible (une journée en octobre 2016, une journée en novembre 2016, une journée en décembre 2016, deux journées en janvier 2017) et ne justifient donc pas le grief invoqué par le salarié d’autant plus qu’au moment de sa démission, le planning du mois de février qui ne comportait aucune plage horaire brève lui avait déjà été transmis.
Le salarié prétend enfin que l’employeur l’a obligé à prendre des congés payés car il n’avait pas de travail à lui fournir or, cette allégation n’est étayée par aucun élément. Si des jours de congés payés apparaissent effectivement sur les bulletins de paie de septembre, octobre, novembre et décembre 2015, rien ne démontre que c’est l’employeur qui a imposé au salarié de poser des jours de congés payés alors que ce dernier n’a formulé, avant sa démission, aucune doléance à ce sujet.
Il résulte au contraire des attestations versées aux débats par l’employeur, que le salarié âgé de 67 ans et bénéficiaire d’une pension de retraite aspirait à prendre sa retraite et ne souhaitait faire que des heures de gardiennage de nuit que l’employeur ne pouvait lui fournir.
C’est dans ces circonstances qu’il fait le choix non équivoque de démissionner.
Aucun agissement de l’employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle n’est démontré et la démission ne peut s’analyser en une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 5 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Y X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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