Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, 06-85.751, Publié au bulletin
CA Bastia 7 juin 2006
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CASS 20 novembre 2007
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CASS
Rejet 9 mai 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action civile des ayants droit

    La cour a estimé que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction. En l'absence d'une action publique mise en mouvement par la victime ou le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse.

  • Rejeté
    Violation des droits de la partie civile

    La cour a relevé que la situation de faiblesse de la partie civile n'était pas suffisamment établie et que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser l'infraction d'abus de faiblesse. De plus, il existait un débat sur les travaux réalisés et leur coût.

Résumé par Doctrine IA

Mme Angèle X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia qui a déclaré irrecevable sa citation directe pour les faits dont aurait été victime sa mère décédée, invoquant une violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du Code pénal, et 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, arguant que l'action civile des ayants droit de la victime est recevable pour réparation du préjudice causé par l'infraction. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que, sauf exceptions légales, seul la victime ou le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique, et que la demanderesse ne pouvait exercer le droit à réparation qu'en sa qualité d'héritière par la voie civile. Un second moyen, invoquant les mêmes textes, contestait la relaxe des consorts Y… du chef d'abus de faiblesse et le déboutement de ses demandes, arguant que la cour d'appel n'a pas pris en compte son handicap de 80 % et que le surcoût des travaux constituait un préjudice grave. La Cour de cassation ne statue pas sur ce second moyen, car il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 mai 2008, n° 06-85.751, Bull. 2008, Ass. plén., N° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-85751
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, Assemblée plénière, N° 2
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 7 juin 2006
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 73-93.014, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 2 (cassation partielle)
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 3 (cassation partielle) Sur les conditions d'exercice du droit à réparation par les ayants droit de la victime lorsque ni celle-ci, ni le ministère public n'ont mis en mouvement l'action publique, dans le
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 73-93.014, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 2 (cassation partielle)
Ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280, Bull. 1976, Ch. mixte, n° 3 (cassation partielle) Sur les conditions d'exercice du droit à réparation par les ayants droit de la victime lorsque ni celle-ci, ni le ministère public n'ont mis en mouvement l'action publique, dans le
Dans le même sens :
que :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-87.065, Bull. crim. 2004, n° 96 (rejet)
que :Crim., 27 avril 2004, pourvoi n° 03-87.065, Bull. crim. 2004, n° 96 (rejet)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018804630
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:PL00567
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 mai 2008, 06-85.751, Publié au bulletin