Cassation 4 juin 2008
Résumé de la juridiction
Selon les articles 712-20 et 712-6 du code de procédure pénale, la violation par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une mesure de libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure, après sa date d’expiration, lorsque la juridiction de l’application des peines compétente a été saisie ou s’est saisie à cette fin au plus tard dans le délai d’un mois après cette date.
Méconnaît ces textes la chambre de l’application des peines qui, faisant application de l’article 733, dernier alinéa, dit n’y avoir lieu à révocation, au motif que, si le juge de l’application des peines s’est saisi avant la fin du délai d’épreuve, la révocation n’est intervenue qu’après l’expiration de ce délai
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2008, n° 08-81.603, Bull. crim., 2008, N° 142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-81603 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2008, N° 142 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019033936 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CR03465 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Pelletier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pometan |
| Avocat général : | M. Boccon-Gibod |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS ,
contre l’arrêt de ladite cour, chambre de l’application des peines, en date du 31 janvier 2008, qui a déclaré expiré le délai de révocation de la mesure de libération conditionnelle accordée à Jean X… ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-20, et 733 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 712-20 et 712-6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une mesure de libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure après sa date d’expiration lorsque la juridiction de l’application des peines compétente a été saisie ou s’est saisie à cette fin au plus tard dans un délai d’un mois après cette date ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X… a bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle expirant le 8 avril 2007 ; que le juge de l’application des peines s’ étant saisi d’office de la révocation de cette mesure, le débat contradictoire a eu lieu le 29 mars 2007 ; que la libération conditionnelle a été révoquée par jugement du 18 septembre 2007 ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à révocation, la chambre de l’application des peines énonce qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, la révocation doit intervenir avant l’expiration du délai d’épreuve ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, chambre de l’application des peines, en date du 31 janvier 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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