Cassation 18 juin 2008
Résumé de la juridiction
L’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat ; il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice.
Viole l’article L. 122-8, alinéa 1er, devenu L. 1234-5 du code du travail, le conseil de prud’hommes qui déboute l’employeur d’une telle demande
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-42.161, Bull. 2008, V, N° 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-42161 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, N° 135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019034871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01186 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Collomp |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Quenson |
| Avocat général : | M. Deby |
| Parties : | Société Highlands hôtesses |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-8, alinéa 1, devenu l’article L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que l’obligation de respecter le délai-congé s’impose aux parties au contrat ; qu’il s’en déduit que lorsqu’il n’en a pas été dispensé, le salarié qui n’a pas exécuté son préavis doit à l’employeur une indemnité compensatrice ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X… a été engagé par la société Highlands hôtesses le 2 mars 2005 ; que le contrat de travail prévoit en son article 3 qu’il pourra être résilié de part et d’autre avec un préavis réciproque d’un mois ; que la salariée a été licenciée le 14 décembre 2005 avec préavis d’un mois ; qu’elle ne l’a pas exécuté ; que la société Highlands hôtesses a saisi le conseil de prud’hommes en paiement d’une somme à titre d’indemnité de préavis ;
Attendu que pour la débouter le conseil de prud’hommes a énoncé qu’en l’espèce la rupture est à l’initiative de l’employeur ; que c’est l’employeur qui doit un préavis d’un mois à Mme X… ; que ce préavis n’a pas été effectué ; qu’elle n’a pas été payée pendant le préavis ; qu’en conséquence la partie défenderesse ne doit aucun préavis ; qu’elle n’a pas pris l’initiative de la rupture ; que la notion de réciprocité s’entend en fonction de l’initiative de la rupture ;
Qu’en statuant comme il a fait, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Highlands hôtesses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.
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