Infirmation 12 octobre 2006
Cassation partielle 24 juin 2008
Résumé de la juridiction
La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences.
En conséquence, viole les articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable l’arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue par le client ayant souscrit des parts d’un fonds commun de placement indique "vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puisque le diagramme qui y figure n’envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l’indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n’a pu à aucun moment informer le client, celui-ci a cependant été informé par l’examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, Bull. 2008, IV, N° 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-21798 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, IV, N° 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019084606 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00740 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Guillou |
| Avocat général : | M. Raysseguier (premier avocat général) |
| Parties : | caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;
Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l’obligation d’information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France Paris (la banque), des parts d’un fonds commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe 2004 ; que la valeur de ces parts s’étant, à l’échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X…, reprochant à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X…, l’arrêt, après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue par Mme X… indique « vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers », puis que le diagramme qui y figure n’envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l’indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n’a pu à aucun moment informer la cliente, celle-ci a cependant été informée par l’examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a reçu la caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris en son appel et Mme X… en son appel incident, l’arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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