CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20BX00462
TA Poitiers 6 avril 2018
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TA Poitiers
Rejet 5 décembre 2019
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CAA Bordeaux 17 mai 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 17 juin 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 30 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de réponse aux moyens soulevés

    La cour a estimé que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, qui n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'instauration du secteur de protection.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone N

    La cour a jugé que le classement en zone N était justifié par le parti d'aménagement visant à préserver la biodiversité et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité du règlement de la zone N

    La cour a confirmé que l'interdiction était justifiée par la nécessité de préserver les espaces naturels et n'était pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'avaient pas établi de fondement juridique suffisant pour justifier une telle injonction.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que Grand Poitiers Communauté urbaine n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SCEA de Lirec et autres propriétaires de parcelles sur le territoire de la commune de Bignoux, suite à un jugement partiel du tribunal administratif de Poitiers qui avait annulé certaines dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune mais avait rejeté d'autres griefs des requérants. Les requérants contestaient le classement de leurs parcelles en zone N, l'interdiction de nouvelles constructions agricoles dans cette zone, l'institution d'un secteur de protection autour de la station d'épuration, et le classement de certaines parcelles en espace boisé classé. La cour a rejeté l'ensemble des arguments des requérants, confirmant la légalité de la délibération du conseil communautaire sur le PLU. Elle a jugé que le tribunal administratif avait correctement appliqué le droit en rejetant les conclusions des requérants, que le rapport de présentation du PLU était suffisamment détaillé, que l'interdiction de nouvelles constructions agricoles en zone N était justifiée, que l'institution d'un secteur de protection contre les nuisances était légitime, et que le classement en espace boisé classé n'était pas entaché d'illégalité. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et a ordonné aux requérants de payer solidairement une somme à Grand Poitiers Communauté urbaine au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 30 nov. 2021, n° 20BX00462
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00462
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2019, N° 1801347
Précédents jurisprudentiels : Rappr, s’agissant du périmètre et de la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques technologiques CE 12 octobre 2016, Mme Y. et autres, n° 390489 390834 393935 396884 396885, B.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044401109

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30 novembre 2021, 20BX00462