Annulation 28 mars 2025
Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2201004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201004 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 février 2023, N° 2203583 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2022, le 7 octobre 2024 et le
6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2022 par lequel la métropole Toulon-Provence- Méditerranée a refusé de lui accorder une protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices consécutifs au harcèlement moral qu’il estime avoir subi, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation annuelle des intérêts échus ;
3°) d’enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de lui allouer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la métropole Toulon-Provence-Méditerranée était tenue de lui octroyer une protection fonctionnelle eu égard au harcèlement moral qu’il a subi, de telle sorte qu’elle a méconnu les articles L. 134-5 et 134-6 du code général de la fonction publique ;
— le harcèlement moral et la discrimination qu’il a subis lui ont occasionné des préjudices qu’il évalue à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2022, le 7 octobre 2024, le
30 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’une demande indemnitaire fondée sur les mêmes faits générateurs a déjà fait l’objet d’un recours de plein contentieux qui a débouché sur le désistement de M. B ;
— les indemnisations réclamées sont prescrites eu égard aux faits reprochés ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 janvier 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n°2100751, 2103464, 2200707, 2202655 du 12 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;
— les ordonnances n°2200507 du 17 mars 2022 et n°2203583 du 22 février 2023 rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, ainsi que celles de Me Vergnon pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Des notes en délibéré présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée ont été enregistrées le 18 mars 2025 et 27 mars 2025 sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire territorial affecté à la métropole Toulon-Provence- Méditerranée depuis le 1er février 2006, a été nommé dans le cadre d’emplois supérieurs d’ingénieur territorial le 1er novembre 2015 et y exerce en qualité d’administrateur d’applicatifs métiers et de base de données au sein de la direction de la gestion interne. Par un courrier du
7 décembre 2021, il a demandé auprès de ladite métropole de bénéficier d’une protection fonctionnelle consécutivement à des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, ainsi que le paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Par courrier du 15 février 2022, le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a rejeté ses demandes et, par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions et la condamnation de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de
20 000 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
3. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée oppose l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en relevant que M. B a déjà adressé une demande indemnitaire le 3 avril 2021, en régularisation de son recours de plein contentieux indemnitaire enregistré le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, pour lequel le Tribunal a donné acte au requérant de son désistement d’instance par ordonnance n°2100884 du 24 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire précitée, adressée le 3 avril 2021 à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, se borne à réclamer une somme de 20 000 euros en réparation intégrale de " l’ensemble des préjudices [qu’il] estime avoir subis en sa qualité d’agent public au service de Toulon Provence Méditerranée ". Dans ces conditions, la demande indemnitaire précédente n’étant pas spécifiquement fondée sur le harcèlement moral dont
M. B allègue être victime dans la présente requête, ses conclusions indemnitaires sont donc recevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Si l’exception de la prescription quadriennale peut faire obstacle à ce qu’il soit réclamé à la personne publique le paiement d’une créance, elle n’est pas pour autant de nature à frapper d’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée doivent être écartées.
Sur la situation de harcèlement moral alléguée :
6. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En premier lieu, le requérant soutient qu’il a été confronté à des obstacles techniques pour exercer ses fonctions, ne parvenant pas à mettre en œuvre ses outils de travail compte tenu d’une action volontaire de la direction des systèmes d’informations lui bloquant ses droits et accès aux fonctionnalités informatiques nécessaires à son poste. Il produit de nombreux courriels dans lesquels il fait part de dysfonctionnements récurrents, notamment concernant des logiciels usuels tel qu’Access, dont il n’est pas contesté qu’il constitue la base des « logiciels métiers » qu’il développe au sein de sa direction, à la demande de sa hiérarchie. Il résulte de l’entretien téléphonique avec le directeur de la direction des systèmes d’information, retranscrit dans un rapport adressé au directeur des ressources humaines du 5 octobre 2018, que M. B aurait eu un « comportement jugé inadapté » concernant l’utilisation de l’outil informatique, notamment la « prise de connaissance de dossiers confidentiels relevant de la RH, du Cabinet, téléchargement de logiciels interdits » et justifiant que « les ports informatiques lui ont été fermés ». Ledit rapport mentionne également que ce directeur " remet en cause, les demandes de développement de logiciels informatiques faites par [la] hiérarchie [de M. B], qui n’auraient pas dû être, et qui auraient confortés M. B dans ces agissements ".
8. Cette retranscription d’un entretien téléphonique du directeur de la direction des systèmes d’information confirme ainsi que M. B a été entravé dans l’exercice de ses fonctions, au motif que la direction des systèmes d’information n’approuvait pas les logiciels informatiques qu’il a pourtant développés à la demande de sa hiérarchie. Si le requérant ne conteste pas avoir utilisé une application installée sans autorisation pour rechercher des fichiers « sur les répertoires des serveurs de la CA-TPM », il s’en explique eu égard à l’absence d’outils à sa disposition pour la recherche d’informations basiques, tels que l’organigramme de la métropole ou les documents géographiques existants nécessaires à ses fonctions. Ainsi, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ne conteste, ni ne justifie l’absence de tels outils à la disposition de l’intéressé. La collectivité ne discute pas que le réseau informatique était ouvert et en libre accès aux agents. Elle se borne en réalité à reprocher uniquement l’installation non autorisée d’un logiciel, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de la légitimité du blocage mis en œuvre des outils informatiques de l’intéressé.
9. En outre, il résulte de l’entretien téléphonique du 12 octobre 2018 avec le directeur de la direction de la gestion interne, supérieur hiérarchique de l’intéressé, également retranscrit dans le rapport cité au point 11, que la fiche de poste de M. B n’a pas été bien définie et stabilisée, de telle sorte que la direction des systèmes d’informations a pu voir « d’un mauvais œil » son recrutement et « l’avoir dans le viseur ». Ce dernier entretien du supérieur hiérarchique de l’intéressé confirme ainsi la situation professionnelle délétère dans laquelle il a été placé et maintenu jusqu’à son arrêt maladie.
10. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il a fait l’objet de dénigrements de la part des directeurs successifs de la direction des systèmes d’informations sur ses compétences. Il résulte de l’entretien téléphonique du 15 octobre 2018, cité au point 11, que le directeur de la direction des systèmes d’informations évoqué au point 7 a déclaré que l’intéressé ne possédait « aucune formation en informatique » et qu’il déplore que l’agent ait pu être nommé ingénieur, précisant que lors de son intégration, un avis défavorable avait été rendu eu égard à son comportement et à ses nombreuses absences, mais qu’un membre de la commission portant sur l’intégration de M. B avait changé d’avis en précisant que l’intéressé « serait venu le trouver en pleurant en l’implorant ». Une telle déclaration, qui n’est pas cohérente avec les excellentes notations de l’intéressé de 2006 à 2014 et l’absence d’éléments concernant des comportements inappropriés et des absences de ce dernier, démontre qu’il y a bien eu un conflit entre M. B et l’un des directeurs de la direction des systèmes d’informations. D’ailleurs, dans son entretien téléphonique du 12 octobre 2018, le directeur de la direction de la gestion interne le confirme en mentionnant un « conflit de personnes et d’intérêts ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B établit avoir subi des faits de harcèlement moral depuis son affectation à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée jusqu’à son arrêt maladie, dont l’origine professionnelle est constante.
Sur la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle à M. B :
12. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. Tel qu’il a été dit au point 11, M. B a subi des faits de harcèlement moral tel qu’il l’a dénoncé dans son courrier adressé à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée en date du 4 octobre 2018. Dans ces conditions, l’arrêté du 15 février 2022 par lequel la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a refusé de lui allouer la protection fonctionnelle est entaché d’une erreur d’appréciation et doit donc être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription des indemnisations réclamées :
14. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 dispose que « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
15. Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
16. Pour soutenir qu’il a subi des faits de harcèlement moral, M. B produit de nombreux échanges qu’il a entretenus avec différents agents de la direction des systèmes d’information, notamment ses directeurs successifs, ainsi que des agents de sa propre direction, la direction de la gestion interne, notamment son directeur, datés d’une période comprise entre 2006 et 2016.
17. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B a dénoncé des faits de harcèlement par un courrier du 4 octobre 2018 ayant débouché sur une enquête administrative dont les conclusions ont été adressées au directeur des ressources humaines, par courrier daté du 5 octobre 2018. D’autre part, les expertises médicales, diligentées par la métropole Toulon- Provence-Méditerranée dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle, concluent à l’origine professionnelle de sa maladie et, plus particulièrement, au conflit professionnel qu’il dénonce, précisément, dans les courriels précités.
18. Dans ces conditions, M. B, qui a présenté sa demande indemnitaire par courrier du 7 décembre 2021, réceptionné le 15 décembre 2021 par la métropole Toulon-Provence- Méditerranée, ne saurait être fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi pour les actes de harcèlement moral rattachés aux années précédant 2017. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été précisément placé en congé de longue durée à compter du 3 avril 2017 pour un état dépressif qui, postérieurement, a été reconnu comme étant imputable au service et dont il ressort des pièces du dossier qu’il est directement lié au harcèlement moral subi, tel qu’il a été dit au point 11. L’intéressé est donc fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis, le cas échéant, depuis le 1er janvier 2017.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice de M. B :
19. Le requérant soutient que son traumatisme a un impact à venir, qu’il a subi des souffrances morales et psychologiques, un préjudice économique, une perte de carrière et qu’il a dû engager des frais médicaux et juridiques.
20. Toutefois, en premier lieu, s’agissant du préjudice économique et la perte de carrière, le requérant n’assortit son moyen d’aucun élément pour en apprécier son bien-fondé ni en évaluer le montant.
21. En deuxième lieu, si le requérant évalue à 25 000 euros les frais médicaux et juridiques qu’il a engagés, il n’en précise pas le détail. En toute hypothèse, d’une part, sa maladie ayant été reconnue comme imputable au service, ses frais médicaux sont pris en charge par son employeur. D’autre part, dès lors que le présent jugement annule la décision de refus de protection fonctionnelle, il lui appartiendra de soumettre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, s’il s’y estime fondé, les autres frais qu’il a dû engager pour faire cesser les agissements de harcèlement moral.
22. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il est désormais dans l’incapacité de poursuivre sa carrière compte tenu de son état de santé et de son âge. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant a, depuis 2017, fait acte de candidature à différentes fonctions au sein d’administrations territoriales et, notamment, à des fonctions concernant la « géomatique, informatique, administration de données, développement ». Bien que toutes ses candidatures n’aient débouché que sur des refus explicites ou implicites, les démarches entreprises par l’intéressé attestent toutefois que son incapacité alléguée ne repose pas sur son état de santé et son âge.
23. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient qu’il a subi des souffrances morales et psychologiques qui ont notamment eu des effets sur sa vie personnelle et sentimentale. Il résulte de l’expertise médicale réalisée par le Dr C le 6 octobre 2023, consécutivement à l’ordonnance n°2203583 du 22 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, que M. B présente un déficit fonctionnel temporaire fixé à 50% jusqu’à la date de consolidation, un déficit fonctionnel permanent fixé à 10%, des souffrances endurées fixées à 3,5 sur une échelle de 7, un préjudice d’agrément causé par un apragmatisme et un ralentissement psychomoteur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en condamnant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 6 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral ainsi que de la souffrance endurée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
24. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas () ».
25. D’autre part, aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
26. Conformément à sa demande, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable du 7 décembre 2021, soit le 15 décembre 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans son mémoire du 6 novembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’injonction et l’astreinte :
27. Tel qu’il a été dit au point 13, la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle à M. B est entachée d’erreur d’appréciation et doit être annulée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les agissements de harcèlement moral dont il a été victime, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
29. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2022 du président de la métropole Toulon-Provence- Méditerranée est annulé.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à M. B la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du15 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 6 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle contre les agissements de harcèlement moral dont il a été victime, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Article 4 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Toulon- Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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