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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 28 févr. 2017, n° 16/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03616 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/03616 N° MINUTE : Assignation du : 19 Février 2016 AJ du TGI DE PARIS du N° |
JUGEMENT rendu le 28 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
DÉFENDERESSE
SAS CSP anciennement dénommée SASU CLINIQUE DU SOUFFLE PARIS, sise […], […]
[…]
ZAC Port Marianne-Hippocrate
[…]
représentée par Maître Anne GUILLET DELATTRE de la SCP MUSSET & ASSOCIES, SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0508
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, 1re Vice-Présidente adjointe,
A REVEL, Vice-Président
B C, Juge
assistés de D E, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2017 tenue en audience publique devant F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
LE LITIGE :
Le Docteur A Z a exercé en qualité d’ophtalmologiste à la Clinique Milan, devenue Clinique du Souffle Paris, en vertu d’un contrat d’exercice libéral verbal, à raison d’une vacation fixée le mercredi matin de 8H à 14H.
En 2014, afin de reconvertir la clinique en établissement de soins de suite et de réadaptation , la Clinique du Souffle Paris a décidé d’entreprendre d’importants travaux de rénovation, qui devaient entraîner la fermeture de l’établissement . Deux établissements parisiens ont accepté d’accueillir les activités de médecine et de chirurgie, la Clinique Blomet et la Clinique Geoffroy Saint Hilaire, les activités d’ophtalmologie et d’orthopédie étant transférées dans cette dernière.
Au cours d’un entretien qu’il avait sollicité et qui s’est déroulé le 11 juin 2014 avec le Docteur X, directeur général de la Clinique du Souffle, et Monsieur Y de la Générale de Santé, groupe auquel appartiennent les cliniques Blomet et Geoffroy Saint Hilaire, le Docteur Z a accepté le principe d’un transfert de son activité à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2014, il a été confirmé au Docteur Z que son activité serait transférée à compter du 1er septembre 2014 à la Clinique Saint Hilaire, pour une vacation par semaine le lundi après-midi ou le jeudi matin.
Le Docteur Z a répondu, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2014, que son accord pour un transfert de son activité à Geoffroy Saint Hilaire était soumis au maintien d’une vacation le mercredi matin, dès lors qu’étant également praticien hospitalier à l’hôpital des Quinze-Vingts à temps partiel à raison de six demi-journées par semaines, il ne pouvait modifier ses vacations.
Estimant que la Clinique du Souffle avait abusé de son droit de résiliation sans respecter le délai de préavis, Monsieur Z a, par acte du 19 février 2016, fait assigner la SASU Clinique du Souffle Paris et la SAS CSP, afin que soit constatée la rupture abusive de son contrat et qu’il soit indemnisé des préjudices qui en résultent.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 novembre 2016, il demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil,
A titre principal,
— avant-dire droit, rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses,
— dire et juger qu’il a existé entre les défenderesses et lui un contrat de fait à exécution successive et à durée indéterminée auquel chaque partie pouvait mettre un terme librement, sous réserve de ne pas commettre un abus de droit,
— constater le non respect de la période de préavis de deux ans dans la mise en oeuvre de la cessation d’exercice par le Docteur Z,
— déclarer la rupture fautive du fait de la Clinique du Souffle Paris et condamner les défenderesses in solidum au paiement de :
— 394 358€ au titre de la réparation du non respect du préavis dû par la Clinique du Souffle,
— 394 358€ au titre de la réparation du préjudice professionnel subi par le Docteur Z en application de l’article 1149 du Code civil,
— 50 000€ de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi par le Docteur Z,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner l’anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— avant-dire droit, rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses,
— dire et juger qu’il a existé entre les défenderesses et lui un contrat de fait à exécution successive et à durée indéterminée auquel chaque partie pouvait mettre un terme librement, sous réserve de ne pas commettre un abus de droit,
— constater le non respect de la période de préavis de deux ans dans la mise en oeuvre de la cessation d’exercice par le Docteur Z,
— déclarer la rupture fautive du fait de la Clinique du Souffle Paris et condamner les défenderesses in solidum au paiement de :
— 127 522,12€ au titre de la réparation du non respect du préavis dû par la Clinique du Souffle,
— 127 522,12€ au titre de la réparation du préjudice professionnel subi par le Docteur Z en application de l’article 1149 du Code civil,
— 50 000€ de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi par le Docteur Z,
En tout état de cause,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner l’anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les défenderesses au paiement de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, la SAS CSP, anciennement dénommée Clinique du Souffle Paris, sollicite du tribunal qu’il :
In limine litis,
— constate que le Docteur Z n’a pas respecté les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
Au principal,
— dise et juge que le Docteur Z a rompu unilatéralement son contrat d’exercice qui le liait à SAS CSP, anciennement dénommée Clinique du Souffle Paris,
en conséquence,
— déboute le Docteur Z de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Sur la demande au titre du préjudice professionnel et du préjudice moral,
— dise et juge que le contrat d’exercice libéral du Docteur Z avec la SAS CSP était un contrat verbal et donc d’une durée nécessairement indéterminée, de sorte que chacune des parties pouvait y mettre un terme de manière unilatérale et sans motif,
— dise et juge qu’il n’y a pas lieu à préjudice professionnel et préjudice moral,
— déboute en conséquence le Docteur Z de sa demande tendant au paiement d’une somme de 394 358€ au principal et subsidiairement de 122 522,12€ au titre du préjudice professionnel et d’une somme de 50 000€ au titre du préjudice moral,
Sur la demande au titre du préavis :
— constate que le Docteur Z a bénéficié d’un préavis de trois mois du 26 mai 2014 au 1er septembre 2014,
— constate que le Docteur Z ne verse pas aux débats les éléments comptables et fiscaux permettant de déterminer ses revenus pour les exercices 2011 à 2015 et notamment la distinction entre son activité hospitalière chirurgicale à la Clinique du Souffle Paris et ses autres activités libérales,
— constate que les nouvelles pièces versées par le Docteur Z démentent la réalité du préjudice intialement allégué par le Docteur Z au principal,
— dise et juge que le Docteur Z ne peut se constituer une preuve à soi-même,
en conséquence,
— déboute le Docteur Z de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 394 358€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 127 522,12€,
En tout état de cause,
— dise et juge que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée uniquement sur la base des revenus chirurgicaux perçus ausein de la Clinique du Souffle,
— dise et juge que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sous déduction:
— du préavis appliqué en l’espèce entre les parties du 26 mai 2014 au 1er septembre 2014 ( soit une période de trois mois)
— des revenus perçus par le Docteur Z au cours de la période de préavis sollicitée, soit au 30 décembre 2014 et en l’état des pièces communiquées, la somme de 65 000€ ( soit le tiers du revenu déclaré pour 2014) sauf à parfaire en fonction des pièces complémentaires devant être produites par le Docteur Z,
— d’un pourcentage de 7% correspondant au montant de la redevance contractuellement due à la Clinique par le Docteur Z pendant la période de préavis,
En toute hypothèse,
— condamne le Docteur Z à verser 10 000€ à la société CSP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de diligences en vue d’une résolution amiable du litige.
La société défenderesse constate que l’assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 56 alinéa 7 du Code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne aucune diligence en vue d’une résolution amiable du litige.
Le demandeur indique que cette fin de non recevoir n’est pas recevable, dans la mesure où le non respect de ces dispositions n’est pas sanctionné.
La société CSP se contente de demander au tribunal de constater que le Docteur Z n’a pas respecté les dispositions de l’article 56 alinéa 7 du Code de procédure civile, sans en tirer aucune conséquence.
En tout état de cause, l’obligation imposée par la loi de tenter de trouver une solution amiable préalablement à toute demande devant une juridiction civile, à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une entrave substantielle au droit d’accès direct au juge, dès lors qu’en cas d’échec les parties disposent d’une possibilité de saisir la juridiction compétente.
Sur l’initiative de la rupture des relations contractuelles.
Le Docteur Z estime qu’en modifiant les conditions d’exercice de son activité et en fermant ses portes le 31 juillet 2014, la Clinique du Souffle a abusé de son droit de résiliation, sans respecter un délai de préavis.
La société CSP soutient que la rupture du contrat d’exercice est imputable au Docteur Z et que le simple changement d’horaires de vacation ne suffit pas à justifier la rupture. Elle affirme n’avoir pour sa part signifié aucune résiliation au Docteur Z, mais avoir dû fermer ses portes au mois de septembre 2014 pour la réalisation de travaux et avoir alors transféré l’activité de tous les praticiens.
Il est constant, et non discuté par la société défenderesse, que les parties étaient liées depuis 25 ans par un contrat d’exercice libéral, le docteur Z exerçant au sein de la clinique en qualité d’ophtalmologiste à raison d’une vacation par semaine, le mercredi matin de 8H à 14H. S’agissant d’un contrat verbal, les parties s’accordent pour dire que ce contrat était un contrat à durée indéterminée, qui pouvait être rompu de manière unilatérale et sans motif, à condition de respecter un préavis et que la rupture ne soit pas abusive.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’échange de courriers entre les parties ( lettres des 27 juin et 5 juillet 2014), que la clinique a transféré l’activité du Docteur Z à compter du 1er septembre 2014 à la Clinique Geoffroy Saint Hilaire pour une vacation par semaine le lundi après-midi ou le jeudi matin. Le Docteur Z a immédiatement fait savoir à la clinique que ce transfert ne pourrait se faire que si la vacation était maintenue le mercredi matin, du fait de son activité de médecin hospitalier à l’hôpital des Quinze-Vingts le reste de la semaine. La clinique n’a pas donné suite.
En modifiant unilatéralement les conditions d’exercice de l’activité du Docteur Z, telles qu’elles avaient été fixées conventionnellement, la Clinique du Souffle est à l’initiative de la rupture du contrat. En effet, les modalités relatives non seulement au lieu, mais également au jour et à l’horaire de l’exercice de l’activité, sont des conditions substantielles du contrat d’exercice libéral et leur modification requière l’accord des deux cocontractants. D’ailleurs, il ressort de la note d’information des praticiens en date du 26 mai 2014, produite par la défenderesse, que le transfert d’activité était présenté comme “une solution qui permet aux praticiens de garder leurs créneaux opératoires”.
Etant informée des contraintes d’emploi du temps du Docteur Z du fait de son activité en milieu hospitalier et de l’impossibilité d’une réorganisation de ses vacations dans un si bref délai, la clinique, en maintenant un transfert de l’activité du Docteur Z à la Clinique Saint Hilaire le lundi ou le jeudi, est donc à l’origine de la rupture du contrat.
Sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles.
Le demandeur soutient qu’en ne respectant pas un préavis, la clinique a abusé de son droit de résiliation, qu’en raison de son ancienneté, le préavis aurait dû être de deux ans et qu’en conséquence l’indemnité qui lui est due à ce titre doit se calculer à partir de la moyenne des revenus qu’il a perçus à la Clinique du Souffle les trois dernières années, soit la somme de 197 179€ X 2 = 394 358€ pour deux années de manque à gagner.
Il répond à la société défenderesse, qui soutient que l’indemnité compensatrice de préavis doit être diminuée de la redevance qu’il aurait dû lui verser en cas de maintien de son activité au sein de la clinique, que celle-ci a cessé de lui fournir toutes prestations de service et qu’elle est dès lors mal fondée à solliciter le paiement d’une prestation qu’elle n’a pas mise à sa disposition.
Il réplique également à la défenderesse, qui conteste le montant de l’indemnité sollicitée au motif qu’il n’exerçait pas la totalité de son activité à la Clinique du Souffle, que les patients qu’il opère sont ceux qui ont consulté en son cabinet et qu’il est dès lors très théorique de dissocier l’activité chirurgicale à la Clinique du Souffle de son activité globale. Il indique néanmoins produire les tableaux récapitulatifs de ses honoraires à la Clinique du Souffle en 2011, 2012 et 2013 et arriver ainsi pour deux ans de préavis non respecté à une somme de
127 522,12€.
Il ajoute que l’arrêt brutal de l’exercice de cette activité après 25 ans lui a causé de surcroît un préjudice professionnel certain, puisque sa patientèle n’a pas compris les changements itératifs de structure chirurgicale, ce qui a remis en cause le lien de confiance qu’il doit avoir avec elle. Il affirme avoir perdu un élément substantiel de la valeur patrimoniale de son cabinet de ville à l’approche d’une cession de celui-ci à l’occasion de son départ à la retraite. Il évalue son préjudice professionnel à la somme de 394 358€.
Il fait valoir que la brutalité de la résiliation l’a particulièrement marqué sur le plan psychologique et a désorganisé tant sa vie professionnelle que personnelle. Il demande au titre de son préjudice moral une indemnité de 50 000€.
Dans l’hypothèse où il serait jugé que la clinique est responsable de la rupture, la défenderesse affirme qu’il ne pourra qu’être constaté que cette rupture n’a aucun caractère abusif. Elle considère qu’il est déplacé de la part du Docteur Z de solliciter le dédommagement d’un prétendu préjudice professionnel et d’un prétendu préjudice moral dont il est le seul responsable. Elle fait observer au surplus que le Docteur Z ne justifie aucunement le quantum de ces prétendus préjudices.
Sur le préavis, elle indique qu’il s’est déroulé au moins trois mois entre la réunion du 26 mai 2014 au cours de laquelle a été annoncée la nécessité d’un rapprochement avec la Clinique Geoffroy Saint Hilaire et la fermeture effective pour travaux de la Clinique du Souffle, le 1er septembre 2014 et que s’il était fait droit à l’indemnité de préavis, ce préavis, en tenant compte des trois mois écoulés et de la période estivale d’interruption des plannings opératoires, ne pourrait être que de 19 mois.
Elle ajoute qu’il appartient au tribunal d’apprécier le préjudice subi au titre du préavis dont le Docteur Z aurait été privé. Elle fait valoir qu’il n’est pas sérieux de prétendre obtenir à titre de dommages et intérêts l’équivalent du montant total d’une année d’exercice libéral, alors qu’il n’exerçait qu’une demi-journée par semaine au sein de la clinique. Elle rappelle d’une part, qu’il est de jurisprudence constante que les consultations péri-opératoires effectuées par le praticien, qu’elles aient été faites à l’intérieur ou à l’extérieur de la clinique, n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de préavis et d’autre part, que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée par référence au préjudice effectivement subi, qui peut s’évaluer par comparaison entre le chiffre d’affaires escompté et le chiffre d’affaires réellement obtenu au cours de la période de préavis. Elle précise également que l’indemnité de préavis doit être calculée déduction faite des redevances facturées par l’établissement au praticien et que cette redevance que versait le Docteur Z en 2014 était de 7%.
Comme il a été dit plus haut la rupture du contrat d’exercice libéral du Docteur Z incombe à la Clinique à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle l’activité du Docteur Z a été transférée à la Clinique Saint Hilaire. Ce dernier en a été informé par courrier en date du 27 juin 2014, sans préavis, à la veille de la période estivale, ce qui ne lui permettait pas de disposer d’un temps suffisant pour s’organiser. Il s’ensuit que cette rupture est abusive et que le Docteur Z est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi suite à cette rupture.
En présence d’un contrat verbal, et par conséquent en l’absence de dispositions contractuelles fixant la durée et le montant de l’indemnisation du préavis, il convient de se référer aux usages en matière de contrat d’exercice libéral de médecin. Le Docteur Z produit un contrat type établi par le Conseil national de l’Ordre des médecins, qui prévoit un préavis de deux ans pour une ancienneté de plus de quinze ans.
Il convient donc de dire que le Docteur Z aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de deux ans.
Pour ce qui est de l’assiette à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de préavis, elle correspond habituellement aux revenus auxquels le médecin aurait pu prétendre pour son activité au sein de la clinique pendant la durée du préavis.
Le Docteur Z n’exerçant pas la totalité de son activité au sein de la Clinique du Souffle, l’assiette de l’indemnité de préavis ne peut pas correspondre au total des recettes encaissées par lui au titre de son activité d’ophtalmologue. Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité de 394 358€, comme il le soutient.
Par ailleurs, l’indemnité de préavis est destinée à réparer un préjudice, dont le montant doit s’apprécier en tenant compte du fait que le Docteur Z n’a pas pu exercer son activité au sein de la clinique pendant deux ans. Son calcul n’est pas l’établissement d’un compte entre les parties. Il n’y a donc pas lieu à déduction d’une redevance, qui lui serait ainsi facturée par la clinique, alors qu’en raison d’une situation imputable à la clinique elle-même, celle-ci ne lui a fourni aucune prestation durant cette période.
Il résulte des pièces 14, 15, 16 et 17 du demandeur, certifiées par son expert comptable, que le Docteur Z a encaissé, pour l’exercice de son activité au sein de la Clinique du Souffle pour les années 2011, 2012 et 2013, des honoraires pour un montant total de 150 528€, soit une moyenne annuelle de 50 176€. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de préavis de :
50 176€ X 2 ans = 100 352€.
Le demandeur ne démontre pas que l’arrêt brutal de son activité au sein de la Clinique du Souffle, où il n’exerçait qu’une demi-journée par semaine, l’empêcherait de céder son cabinet au prix qu’il espérait à l’approche de son départ à la retraite. En revanche, il est incontestable que la rupture de son contrat d’exercice, intervenue fin juin pour le 1er septembre 2014 et après 25 ans d’exercice de son activité au sein du même établissement, a pu désorganiser sa vie professionnelle, compliquer ses relations avec ses patients et donc lui causer un préjudice professionnel, qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 30 000€.
Le Docteur Z ne justifie cependant pas de l’existence d’un préjudice moral, étant rappelé au surplus que le contrat d’exercice à la Clinique du Souffle ne représentait qu’une petite partie de son activité, puisqu’il exerçait également dans son cabinet et, à raison de six demi-journées par semaine, à l’hôpital des Quinze-Vingts. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
La SAS CSP sera condamnée à payer au Docteur A Z la somme de 130 352€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de l’assignation. Cette somme constitue en effet une créance indemnitaire, qui ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est judiciairement fixée. Il pourra être fait application des dispositions de l’article 1154 du Code civil relative à la capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CSP, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000€.
Elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire du jugement.
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la SAS CSP, anciennement dénommée Clinique du Souffle Paris, à payer au Docteur A Z les sommes suivantes :
— 100 352€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 30 000€ au titre de son préjudice professionnel,
— 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute le Docteur Z du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Déboute la SAS CSP de toutes ses demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Condamne la SAS CSP aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2017
Le Greffier Le Président
D E F G
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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