Infirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 4 avr. 2022, n° 22/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 04 avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00027 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFWL
N° MINUTE : 27
APPELANT
M. B Z
né le […] à […]
actuellement hospitalisé au CHRU de Lille – C D
demeurant […]
comparant en personne
assisté de Me K L M, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE LILLE – C D
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : I J, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de G H, greffière
DÉBATS : le lundi 04 avril 2022 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 04 avril 2022 à 11 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 04 avril 2022 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur B Z a été admis à l’EPSM de l’agglomération lilloise le 14 février 2022 sur décision du directeur d’établissement selon la procédure d’urgence et intervention d’un tiers (fils)
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire à la suite d’une décompensation de l’humeur sur le mode maniaque et risque grave à l’intégrité du patient décrit par le docteur X dans son certificat du 14/02/2022.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur B Z par décision du 17/02/2022.
Suite à avis motivé du 21/02/2022 le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 21/02/2022. .
Au 21/02/2022 le docteur Y décrivait l’état de monsieur B Z en indiquant le tableau clinique suivant :
'Ce jour, en entretien, le patient est calme mais est peu coopérant. Il présente une tachypsychie, son discours est diffluent avec des coqs à l’âne associés à une familiarité excessive et une exaltation de l’humeur. Son sommeil est perturbé à type d’insomnie. Le patient est dans le déni des troubles et est opposé aux soins proposés.'
Par ordonnance du 25 février 2022 le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de monsieur B Z.
Par courrier reçu à la cour d’appel de Douai le 04 mars 2022 le conseil de monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 mars 2022 le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel de M. B Z irrecevable
Suivant requête du 11 mars 2022 le conseil de M. B Z a sollicité la main-levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète selon les motifs suivants :
Le tiers à l’origine de la mesure a sollicité le 04 mars 2022 la main-levée de la mesure
1. frappant son père et le directeur de l’établissement de santé a maintenu cette mesure sans se prévaloir d’un certificat médical justifiant que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du malade. (Article L3212-9 du code de la santé publique)
2. Défaut d’absence de consentement aux soins dans la mesure où M. B Z accepte son traitement et se trouve suivi par un psychiatre lorsqu’il se trouve à la réunion et lorsqu’il se trouve en métropole.
Par ordonnance du 21 mars 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande de main-levée.
Les motifs décisoires de cette ordonnance quant au moyen de procédure soulevé sont ci après repris :
'En l’espèce il résulte des pièces produites par l’établissement hospitalier qu’une demande de mainlevée de la mesure a été formulée par E Z, le tiers demandeur à l’hospitalisation, et un tampon d’arrivée du CHRU de Lille figure sur cette demande avec la date du l0 mars 2022. Le conseil de B Z conteste cette date en produisant un relevé électronique de suivi d’un courrier recommandé sans joindre le courrier correspondant de sorte qu’il n’est pas permis de contester la prise en compte effective de la demande de mainlevée faite par E Z à la date du 10 mars 2022. Faisant suite à cette demande de mainlevée le directeur d’établissement a notifié une décision de refus de levée de soins sous contrainte en visant la demande présentée le 10 mars et le certificat du docteur
Y du 1 1 mars attestant que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.
(C’est bien ce certificat et non celui du 10 mars produit par le conseil du patient qui remplit les conditions de l’article
L32l2-9 du code de la santé publique puisqu’il précise 'le risque d’une aggravation rapide de son état avec une majoration des troubles du comportement et un risque auto-agressif serait important en cas de sortie du service ce jour.
La levée des soins entraînerait donc un péril imminent pour le patient". En conséquence la procédure de l’article
L3212-9 du code de la santé publique a été respectée et le moyen sera rejeté.'
Le 21 mars 2022 le conseil de M. B Z a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel motivée soutenant :
Que le tiers à l’origine de la mesure a sollicité la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte de son père, par LRAR du 04 mars 2022, justifiée par le bordereau d’envoi postal marquant la date du 04 mars 2022 et l’accusé de réception de la correspondance par l’C le 07 mars 2022.
Le conseil de M. B Z estime que le certificat médical visé par l’article L 3219-9 du code de la santé publique devait être daté de moins de 24 heures de la réception de la demande de main-levée soit établi avant le 08 mars 2022.
M. B Z estime que la Loi n’a pas été respectée puisque le certificat médical motivant le maintient des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ,'a été établi par le docteur Y que le 11 mars 2022, soit quatre jours après la réception de la demande de main-levée.
M. B Z estime que les dates mentionnées ont été tronquées puisque la décision de maintien des soins par le directeur de l’établissement fait état d’une demande de main-levée réceptionnée le 10 mars 2022 et non du 07 mars 2022.
Sur le fond la conseil de M. B Z estime que le certificat médical de situation est contradictoire en ce qu’il mentionne que M. B Z accepte de prendre son traitement mais conclut que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète reste nécessaire.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du lundi 04 avril 2022
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d’appel de DOUAI•
• Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur F Y le 10 mars 2022 relevant à cette date le tableau clinique suivant :
Ce jour, monsieur Z est calme dans le service grâce au traitement sédatif. Sa thymie est légèrement exaltée avec des idées de grandeur. ll persiste une désorganisation cognitive avec un discours illogique et hermétique. Le patient reste dans le déni complet des troubles et opposé aux soins proposés. ll accepte uniquement de prendre son traitement médicamenteux dans l’objectif de sortir rapidement d’hospitalisation et de I’arrêter définitivement ensuite.
Vu le certificat de situation du 31 mars 2022 rédigé par le docteur A• Vu les observations du conseil de monsieur B Z• Vu l’audition de monsieur B Z•
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’article L 3212-9 du code de la santé publique
L’article L 3212-9 du code de la santé publique dispose que :
Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de
l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou,
à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6.
Il ressort des alinéas 1et 2 de l’article précité que sauf à se fonder sur un certificat médical datant de moins de 24 heures attestant d’un risque majeur pour le patient, le directeur d’établissement a compétence liée pour lever une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète demandée à la demande d’un tiers dés que ce tiers en fait la demande.
Il s’en suit nécessairement que le délai de 24 heures visé par la loi doit s’entendre comme computé à compter de la réception de la demande de main-levée du tiers et non comme computé rétroactivement à partir de l’arrêté de refus de main-levée.
En l’espèce dés lors :
Qu’il n’existe aucune raison tangible de douter de la parole du fils de M. B Z, tiers à l’origine de la mesure, lorsque ce dernier affirme que l’objet de la correspondance envoyée le 04 mars 2022 était de solliciter la main-levée de l’hospitalisation de son père.
Que les conclusions et pièces de M. B Z justifient
• Que le fils de ce dernier a envoyé une LRAR à l’C D à Lille le 04 mars 2022 (n° 776 5416 8) Que l’C D a accusé réception de cette LRAR (n° 776 5416 8) le 07 mars 2022•
Il est acquis que, si le directeur de l’établissement souhaitait s’opposer à la main-levée de la mesure, il devait solliciter un avis médical circonstancié avant le 08 mars 2022.
La chronologie soutenue par la direction de l’C D est d’invoquer le respect de l’article L 3212-9 du code de la santé publique en produisant la demande manuscrite de main-levée du tiers revêtue d’un cachet humide dateur de réception à la direction de l’C du 10 mars 2022.
Pour autant cette demande porte la date manuscrite du 04 mars 2022 signée de son scripteur et correspond avec le bordereau d’envoi postal sous forme recommandée avec accusé de réception produit par le conseil de M. B Z.
Il est donc acquis que la correspondance sollicitant une main-levée a été réceptionnée par l’établissement hospitalier le 07 mars 2022, mais pour une raison interne n’a été réceptionnée au service de direction que le 10 mars 2022.
Ce cheminement interne est inopposable à M. B Z de sorte que la décision de refus de main-levée devait adoptée et être fondée sur un avis médical établi le 08 mars 2022 au plus tard.
En ne respectant pas ces délais impératifs, les doits de M. B Z n’ont pas été respectés, ce retard dans l’examen de sa situation médicale lui causant en l’espèce un grief pour prolonger de manière illégitime une mesure de soins sans consentement.
En conséquence, indépendamment de l’état médical de M. B Z la décision déférée sera infirmée et la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète devra être levée.
2) Sur l’état de santé de M. B Z
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les réserves émises par le docteur A sur l’état de santé psychique de M. B Z, dans son certificat du 31 mars 2022 justifieront un différé de 24 heures de la main-levée pour l’établissement le cas échéant d’un programme de soins.
3) Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
M. B Z, n’ayant pas la disposition de ses éléments de ressources et charges, du fait de l’hospitalisation, il est légitime d’accorder à son conseil l’aide juridictionnelle provisoire pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mars 2022.
Statuant de nouveau :
Ordonne la main-levée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. B Z.
Dit que cette main-levée sera différée de 24 heures pour la mise en place, le cas échéant et sur décision médicale, d’un programme de soins.
Accorde à Maître K L M, le bénéfice d le’aide juridictionnelle provisoire pour la première instance et pour l’appel.
Laisse les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
G H, I J,
greffière conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 27 DU 04 Avril 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – ho.ca-douai@justice.fr) :
- M. B Z
- Maître K L M
- M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE LILLE – C D
- M. le directeur du CHRU de Lille – C D
- M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 04 avril 2022
N° RG 22/00027 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFWL
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