Cassation 9 juillet 2009
Résumé de la juridiction
Les dispositions générales de l’article 2246 du code civil selon lesquelles la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence.
Dès lors, viole le texte susvisé ensemble les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation, l’arrêt qui retient que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix et ne peut être interrompu par l’assignation délivrée devant une juridiction incompétente
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2009, n° 08-16.847, Bull. 2009, I, n° 174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-16847 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2009, I, n° 174 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 27 mai 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000020837336 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2009:C100845 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L 311-37 du code de la consommation, ensemble l’article 2246 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes, aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, s’applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ;
Attendu que le 28 septembre 2002 le Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti un prêt d’un montant de 27 000 francs à M. Gérard X… ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a sollicité le paiement du prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement et déclarer l’action de la banque forclose, la cour d’appel a retenu que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension et que l’assignation délivrée devant une juridiction incompétente le 11 avril 2005 est sans incidence et n’interrompt pas le délai de forclusion ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour
le Crédit agricole des Savoie,
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR dit que l’action du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est forclose et, rejetant ses demandes, de l’avoir condamné à payer diverses sommes par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’il résulte effectivement des pièces mises à la contradiction des parties que, selon acte sous seing privé en date du 28 septembre 2002, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à Monsieur Gérard X… un prêt personnel d’un montant de 27.000 euros ayant fait l’objet d’une première échéance impayée non régularisée le 6 avril 2004 ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2005, la banque s’est prévalue de la clause d’échéance du terme et à vainement mis en demeure son client de lui payer les sommes dues ; qu’il résulte de l’article L. 311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion ; que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’est pas fondé à soutenir qu’en assignant, le 11 avril 2005, devant le Tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance, il a engagé son action dans le délai de deux ans visé à cet article ; qu’il est en effet constant que ce délai biennal présente un caractère prefix qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension ; qu’une assignation devant une juridiction incompétente est donc sans incidence à cet égard et n’interrompt pas le délai de forclusion ; que l’action du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est en conséquence forclose ;
ALORS QU’aux termes de l’article 2246 du Code civil, la citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription, les dispositions générales de ce texte étant applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence ; qu’en retenant qu’il résulte de l’article L. 311-37 du Code de la consommation que les actions en paiement au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé sous peine de forclusion, que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’est pas fondé à soutenir qu’en assignant, le 11 avril 2005, devant le tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance, il a engagé son action dans ce délai de deux ans, qu’il est constant que ce délai biennal présente un caractère préfix qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, qu’une assignation devant une juridiction incompétente est sans incidence à cet égard et n’interrompt pas le délai, après avoir relevé que le premier incident de paiement non régularisé était du 6 avril 2004, la Cour d’appel a violé les articles L.311-37 du Code de la consommation et 2246 du Code Civil.
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