Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.673, Inédit
CPH Versailles 16 janvier 2007
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CA Versailles
Confirmation 14 février 2008
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CASS
Rejet 21 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail

    La cour a constaté que le transfert concernait une entité économique autonome, dont l'activité a été poursuivie, ce qui justifie l'application de l'article L. 122-12.

  • Rejeté
    Absence de concessions réciproques dans la transaction

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité transactionnelle n'était pas dérisoire et constituait une concession suffisante.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le transfert des contrats de travail n'était pas illégal et que la liquidation judiciaire ne résultait pas d'une faute des dirigeants.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par des salariés de la société SMV International, qui contestaient la validité de leur transfert à la société SMV Industries et la sincérité de la cession d'activité, ainsi que la validité des protocoles d'accord transactionnels signés lors de ce transfert. Les salariés invoquaient trois moyens principaux : le premier, basé sur l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail (devenu L. 1224-1), arguait que le transfert n'impliquait pas une entité économique autonome, car l'activité R&D n'avait pas été transférée et l'activité de production était déjà programmée pour s'arrêter, ce qui aurait dû empêcher l'application de cet article. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait correctement caractérisé le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie, et que la capacité de la société cessionnaire à poursuivre et renouveler l'activité excluait toute fraude. Le deuxième moyen contestait la validité de la transaction, arguant que l'indemnité transactionnelle était dérisoire et ne constituait pas une concession réciproque valable selon l'article 2044 du Code civil. La Cour a jugé que le montant de l'indemnité, correspondant à deux mois de salaires majorés selon l'ancienneté, n'était pas dérisoire. Le troisième moyen, devenu sans objet suite au rejet du premier, concernait la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens et condamné les demandeurs aux dépens.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473804
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 oct. 2009, n° 08-41.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-41.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021198959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:SO02066
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
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