Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-18.736, Publié au bulletin
TGI Bobigny 19 juin 2007
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2008
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CASS
Cassation 28 octobre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la notification de renouvellement du bail

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas constaté que l'acte de renouvellement avait été notifié à la propriétaire, ce qui constitue une absence de base légale à sa décision.

  • Rejeté
    Absence d'acceptation tacite de la sous-location

    La cour a relevé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé d'acte positif de la SCI Marret, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Droit direct en qualité de sous-locataire

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, ce qui a conduit à une violation des articles du Code de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Marret a refusé de renouveler le bail de la société Y... frères après la résiliation du bail principal. La société Y... frères a alors demandé à la propriétaire des locaux de lui accorder une indemnité d'éviction. La cour d'appel a accordé cette indemnité en se basant sur le fait que la SCI Marret avait concouru à l'acte de cession du droit au bail à la société Y... frères et que l'acte de renouvellement du bail devait être interprété comme une simple prolongation du contrat initial. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, car celle-ci n'a pas constaté que l'acte de renouvellement du bail avait été notifié à la propriétaire conformément aux stipulations du bail principal.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Le sous-locataire d'un local à usage commercial bénéficie-t-il du droit au renouvellement ?Accès limité
Le Moniteur · 29 mars 2010

2Le bailleur doit être appelé à l'acte de renouvellement de la sous-location
Cabinet Neu-Janicki · 12 novembre 2009

3Sous-location commerciale: le bailleur doit être appelé à concourir à l’acte de renouvellement - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 novembre 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 oct. 2009, n° 08-18.736, Bull. 2009, III, n° 235
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-18736
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, III, n° 235
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :3e Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 76-15.069, Bull. 1978, III, n° 342 (cassation), et les arrêts cités
3e Civ., 16 juin 1999, pourvoi n° 97-15.461, Bull. 1999, III, n° 145 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 16 juin 1999, pourvoi n° 97-15.461, Bull. 1999, III, n° 145 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1134 du code civil ; article L. 145-32 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021221913
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C301237
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Sur les parties

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