Infirmation 12 juin 2008
Cassation 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 08-18.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-18.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 12 juin 2008 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022370041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C201191 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 814-2 alors en vigueur du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les avantages attribués en vertu d’un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé par l’article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, sont majorés, sous condition de résidence, pour être portés au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, titulaire d’une pension de vieillesse du régime général depuis le 1er août 2003, majorée pour enfants à charge, a demandé à bénéficier de la majoration susceptible de porter sa pension au montant de l’AVTS ; que sa demande a été rejetée au motif qu’il dépassait le plafond de ressourses ; qu’il a contesté cette décision en faisant valoir qu’il aurait fallu tenir compte des majorations dont il aurait bénéficié pour ses enfants s’il avait perçu l’AVTS, et a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de l’assuré, la cour d’appel retient qu’il convient de comparer, d’une part, le montant de l’ensemble des avantages attribués à l’intéressé en vertu de son régime vieillesse, d’autre part, le montant de l’AVTS, en y ajoutant les majorations éventuelles que l’article L. 814-2 du code susvisé n’exclut pas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ouverture du droit dépend du plafond prévu par l’article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et que la référence à l’AVTS ne sert qu’à déterminer le montant de la majoration, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la Caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que monsieur X… avait droit à une majoration de pension de retraite d’un montant correspondant à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, y incluant la majoration pour enfants ;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X… perçoit l’allocation spéciale prévue par les articles 814-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; son montant de base est complété par une majoration allouée en raison de ses quatre enfants, ce que la Caisse ne conteste pas ; selon l’article 814-2 du Code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d’un régime de vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond fixé, sont majorés pour être portés au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; l’allocation au vieux travailleurs salariés, à laquelle fait référence cette disposition, est régie par les articles L. 811-1 et suivants du même Code, notamment par l’article L. 811-10 selon lequel à l’allocation principal s’ajoutent : 2° une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d’enfants ; pour soutenir que M. X… ne peut prétendre à une majoration de retraite, la Caisse se prévaut d’une lettre ministérielle du 3 août 1959 « relative à l’appréciation des ressources – retraites réduites d’une cotisation de sécurité sociale – montant brut » et d’une lettre de la CNAV du 20 mai 1988 relative à la « majoration article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale – prestations non cumulables » ; ces textes n’ont aucune valeur juridique contraignante à l’égard de M. X… ; la Cour constate que les dispositions régissant l’allocation aux vieux travailleurs salariés ne prévoient pas un seul montant, puisque ce montant varie selon certains éléments et que, notamment, en application de l’article L. 811-10, 2°, l’allocation principale est complétée par une majoration accordée aux « bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d’enfants » ; il en résulte que, pour déterminer si un allocataire peut bénéficier d’une majoration aux vieux travailleurs salariés, il convient de comparer les montants de même nature ; il faut donc comparer, d’une part, le montant de l’ensemble des avantages attribués à l’intéressé en vertu de son régime de vieillesse, d’autre part, le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, y compris les majorations éventuelles que l’article L. 814-2 n’exclut pas ; ainsi l’allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants lorsqu’il s’y ajoute une majoration pour enfants, doit être comparée avec l’allocation aux vieux travailleurs salariés majorée telle que prévue par l’article L. 811-10,2° ; la Caisse ne peut pas dire que les différentes charges d’un assurés sont sans incidence sur les droits en jeu ; l’article D. 811-12 précise que cette majoration, qui est de 10 %, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants ; M. X…, qui a eu quatre enfants, indique que le montant de base de l’allocation aux vieux travailleurs salariés est de 255,30 euros sans enfant et de 280,83 euros avec majoration de 10 %, et que sa pension avec majoration pour enfant à charge est de 261,31 euros ; il n’est pas discuté que ses ressources sont inférieures au plafond fixé par l’article L. 814-2 » ;
1°) ALORS QU’il était constant que Monsieur X… percevait un avantage contributif attribué en vertu d’un régime de vieillesse et en sollicitait une majoration, applicable aux seuls avantages de retraite contributifs, à hauteur de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu’en affirmant que Monsieur X… percevait l’allocation spéciale de l’article L 814-1 du Code de la Sécurité Sociale, complétée d’une majoration pour enfants à charge, ce que la Caisse n’aurait pas contesté, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, méconnaissant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE le droit à la majoration permettant de compléter un avantage vieillesse pour le rendre équivalent au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) se détermine en mettant en balance l’avantage perçu avec le « montant de cette allocation » hors majoration de celle-ci pour conjoint à charge ou pour enfant ; qu’en considérant que l’avantage vieillesse de monsieur X… devait être comparé au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, y inclus le montant de la majoration pour enfant, la Cour d’appel a violé l’ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale.
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