Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-15.798, Inédit
CA Aix-en-Provence 12 mars 2009
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CASS
Cassation 22 juin 2010
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 juin 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de l'assureur dommages-ouvrage

    La cour a estimé que l'assureur n'avait pas pu interrompre le délai de la garantie décennale car il n'avait pas été subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage avant l'expiration de ce délai.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens, justifiant ainsi la demande de paiement formulée par l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La société AGF a contesté l'irrecevabilité de son action contre M. X et d'autres assureurs, arguant que l'assignation en référé avait interrompu le délai de la garantie décennale, conformément à l'article L. 121-12 du code des assurances. La cour d'appel a jugé que l'AGF n'avait pas pu interrompre le délai car elle n'avait réglé la provision qu'après l'expiration de ce délai. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que l'AGF avait bien assigné les parties avant l'expiration du délai décennal et avait la qualité de subrogée au moment des assignations au fond, violant ainsi les articles 2244 ancien et 126 du code de procédure civile.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 juin 2010, n° 09-15.798
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-15.798
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022397484
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300857
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Sur les parties

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