Infirmation partielle 24 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 sept. 2020, n° 18/03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03513 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 13 novembre 2018, N° 51-18-0001;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03513
N° Portalis DBVC-V-B7C-GGZI
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES en date du 13 Novembre 2018 RG n° 51-18-0001
COUR D’APPEL DE CAEN
2e Chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur B H K X
[…]
Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Madame L-M N veuve X
Résidence Beau Soleil 50140 ST I DU CORAIL
Madame C X épouse Y
[…]
Monsieur D X
[…]
Monsieur E X
[…]
Monsieur F X
[…]
Représentés par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : L’audience du 25 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d’appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties
qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER : Mme POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 septembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
M. B X a, le 8 janvier 2018, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches d’une demande dirigée contre Mme L-M N veuve X, Mme C Y née X, M. D X, M. E X, M. F X tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural sur diverses parcelles situées sur les communes de Bion et Saint I J pour une contenance totale de 26 ha 16a 58ca.
Les défendeurs ont conclu qu’il occupait sans droit ni titre des terres dépendant de la succession de M. H X (décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants, soit eux-mêmes et le demandeur) et ont sollicité la libération des lieux.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a :
— débouté M. B X de ses demandes
— débouté les consorts X de leurs demande d’expulsion
— déclaré le tribunal paritaire incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire des consorts X au profit du tribunal de grand instance d’Avranches
— condamné M. B X à payer aux consorts X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. X aux dépens
M. B X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 septembre 2019 pour l’appelant et du 24 septembre 2019 pour les intimés.
M. B X demande à la cour de :
— réformer le jugement
— reconnaître l’existence d’un bail rural sur les biens dépendant de la succession de son père
— condamner les consorts X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X demandent à la cour de :
— débouter M. X de sa demande de reconnaissance d’un bail rural
— dire qu’il est occupant sans droit ni titre
— ordonner la libération par lui des terres qu’il occupe, sous astreinte
— ordonner au besoin son expulsion avec le soutien de la force publique
— condamner M. X à leur payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
M. B X expose être titulaire d’un bail depuis le 1er janvier 2003, ce dont il veut pour preuve les pièces suivantes qu’il verse aux débats :
— la copie d’un document manuscrit qu’il présente comme une attestation de son père datée du 18 janvier 2006 ainsi rédigée :'Je soussigné M. H X atteste louer verbalement des terres à mon fils M. X B depuis le 1er janvier 2003 pour une surface totale de 26ha 98a. J’atteste louer ces terres et donc les 26,98 DPU normaux et exige de les récupérer lors de la fin du bail verbal pour pouvoir les céder au prochain exploitant des terres.',
— des relevés d’exploitation MSA à son nom (en date des années 2005, 2006, 2015) portant mention des parcelles revendiquées comme louées par lui
— les accusés de réception de demandes d’exploiter du 7 décembre 2000 et du 9 mai 2005 – un bail de DPU conclu entre M. H X et lui le 18 janvier 2006 faisant référence à un bail du 1er janvier 2003
— une attestation de M. A, technicien agricole affirmant avoir été témoin que 'M. H X voulait louer de plein gré son terrain qu’il exploitait à Saint I J et à Bion à son fils B’ et avoir fait pendant cette période toutes les démarches administratives concernant les dossiers de vaches allaitantes et de quotas laitiers pour qu’il soient validés en présence des deux
— une attestation de la compagnie d’assurances Gan affirmant avoir 'garanti M. B X pour son exploitation sise à Barenton en prolongation du contrat MMA résilié et ce à effet du 27 11 2009 et notamment pour les bâtiments en exploitation sur les sites de Bion et Saint I du Corail. Les primes ont dument été régularisées'.
Il ajoute que les co-indivisaires n’ont jamais contesté cette situation jusqu’à la procédure, que la contrepartie est onéreuse est démontrée en ce qu’il avait été convenu que le fermage serait versé sous la forme de prise en charge de l’entretien du matériel agricole de M. H X (sur ce point il prétend que le tracteur a une valeur de 8 500 euros et qu’il a payé des factures d’entretien, s’abstenant toutefois de produire des éléments probants sur la valeur du tracteur et les rares factures produites n’étant pas explicites quant au véhicule concerné) et le règlement des assurances des biens de l’exploitation.
Cependant sur ces derniers points, il est exactement objecté que l’entretien du matériel est une contrepartie de son usage et non de la location des terres, que ce seul entretien représenterait de
surcroît un prix dérisoire pour 26 ha et qu’il n’est apporté la preuve d’aucun entretien ni du paiement de la taxe foncière et, en cet état, les premiers juges ont exactement considéré que la preuve d’une contrepartie financière n’était pas apportée, de sorte que la preuve d’un bail rural n’était pas faite.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le constat de l’absence de bail rural suffit à justifier la demande d’expulsion, étant en toute hypothèse relevé que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’expulsion valait mise en demeure.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé d’une astreinte.
Les consorts X motivent leur demande en paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de la façon suivante : il s’agirait selon eux de les indemniser des conséquences de l’occupation du fonds et du comportement de M. X, à savoir que ce dernier s’accapare le matériel et les autres éléments de l’exploitation, est agressif vis à vis de sa mère, est l’auteur de troubles anormaux de voisinage (à l’égard des locataires de la maison, des oficiers ministériels), dégrade les terres et le matériel, empêche la location.
Mais, s’agissant du comportement de M. X agressif ou troublant le voisinage, il est sans rapport avec l’occupation des lieux ou concerne des personnes autres que les bailleurs.
Quant aux autres agissements prétendus de M. X dont les bailleurs n’avaient pas songé à se plaindre avant l’instance, ils ne sont pas suffisamment prouvés, aucun élément de préjudice précis n’étant de surcroît démontré.
Les consorts X doivent donc être déboutés de leur demande et sur ce point le jugement sera également infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté les consorts X de leur demande d’expulsion et déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour juger de leur demande indemnitaire.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Ordonne l’expulsion de M. X des terres qu’il occupe dans le délai de 4 mois de la signification du présent arrêt, ce au besoin avec le concours de la force publique passé ce délai.
Déboute les consorts X de leur demande de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer aux consorts X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Opposition ·
- Forme des référés ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Alcool ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Entretien ·
- Insulte ·
- Faute grave
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Méditerranée ·
- Séchage ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Bulletin de paie ·
- Coûts ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Montant
- Valeur ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Fixation du loyer ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Conseil ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Notaire ·
- Débats ·
- Charges
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Cotisations ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Cession ·
- Clause ·
- Injonction
- Associations ·
- Papillon ·
- Période d'essai ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrat de travail ·
- Mise à disposition ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Effacement ·
- Crédit lyonnais ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Barème ·
- Montant
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Indemnisation ·
- Habitation ·
- Cessation d'activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Lettre de change ·
- Société générale ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrolier ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.