Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2102161

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Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 28 octobre 2021, la société Tap holding, représentée par le cabinet Alerion, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation, au titre de l’année 2019, à hauteur de la somme totale de 248 070 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’ensemble des dépenses de personnel déclarées au titre du CIR sont éligibles à ce dispositif conformément aux dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts ; les dépenses non-retenues par le service et relatives à neuf salariés de la société au motif qu’ils n’occupent pas un poste d’ingénieur ou de technicien étaient éligibles dès lors que leur participation est indispensable aux travaux de recherche conduits par la société ; l’intitulé du poste et la qualification d’un salarié ne peuvent suffire à écarter du dispositif du CIR tout ou partie des dépenses affectées à sa rémunération ;

— la position du service méconnaît la jurisprudence et la doctrine administrative exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-1°0-10-20-20 n°20

— les dépenses déclarées au titre du crédit d’impôt innovation sont éligibles à ce dispositif conformément au II k de l’article 244 quater B du code général des impôts ; si les produits conçus par la société sont réalisés à la demande des clients pour répondre à des difficultés techniques, ils reposent sur des solutions qui ne sont pas disponibles sur le marché et sont destinés à être vendus à n’importe lequel de ses clients ; les projets au titre desquels elle a déclaré des dépenses au titre du crédit d’impôt innovation présentent donc un caractère innovant, ainsi que la société en a justifié par un dossier de 134 page remis à l’expert de la Dirrecte ; à cet égard, l’expert de la Dirrecte ne pouvait écarter le caractère innovant des produits en cause en se bornant à examiner seulement des 3 des 20 projets présentés dans ce rapport ;

— la position du service est contraire à la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10.

Par des mémoire en défense enregistrés le 15 septembre 2021 et le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Tap holding ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2022 à 10h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. O,

— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tap Holding exerce une activité de stockage et de manutention. Au titre de l’exercice 2019, elle a déclaré un crédit d’impôt innovation (CII) pour un montant de 77 821 euros et un crédit d’impôt recherche (CIR) pour un montant de 270 407 euros. Au cours du mois de mars 2020, elle a sollicité le remboursement de sa créance pour un montant total de 348 228 euros. Le service ayant, par une décision du 13 janvier 2021, partiellement accepté sa demande au titre du CIR, et intégralement rejeté la demande présentée au titre du CII, la société demande au tribunal de prononcer le remboursement de la créance dont elle s’estime titulaire, après déduction de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la même année, d’un montant total de 248 070 euros.

Sur le bien-fondé des demandes :

En ce qui concerne le crédit d’impôt recherche

2. Aux termes du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019 : " II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; () "

3. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . L’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts précise que : » Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux () 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".

4. Pour l’application des dispositions précitées, ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d’ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche, et peuvent dès lors être qualifiés de chercheurs. A ce titre, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette du crédit d’impôt qu’elles instituent.

5. En l’espèce, la société requérante a déclaré au titre de l’exercice clos en 2019 des dépenses de personnels relatives aux chercheurs et techniciens de recherches pour un montant de 625 300 euros. Par décision du 13 janvier 2021, le service, se conformant aux conclusions de l’avis rendu le 2 décembre 2020 par l’expert du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), a partiellement fait droit à la demande de remboursement présentée par la société en date du 27 mars 2020 à hauteur de 409 545 euros, et rejeté le surplus de cette demande au motif que la fraction des dépenses de personnels écartée correspondait aux rémunérations versées à la directrice des achats ainsi qu’à huit salariés appartenant aux directions commerciale et direction marketing, lesquels ne pouvaient être assimilé à des personnels de recherche au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts.

6. A l’appui de sa contestation, la société Tap holding fait valoir que ces neuf salariés, pour lesquels elle n’a déclaré, au titre du crédit d’impôt recherche, qu’une petite fraction des rémunérations qui leur ont été versées, exercent des « missions indispensables » et « essentielles » aux travaux de recherche et développement conduits par la société, et indique, notamment, qu’ils disposent d’une expertise technique en raison de leur expérience et contribuent ainsi à la définition des projets de recherche par leur connaissance des produits, du marché, des clients et des besoins de ces derniers. Elle fait ainsi valoir, s’agissant, de Mme Q, directrice des achats, que « sa fonction lui permet () d’avoir une vision précise des profils de clients visés » et que « du fait de son expérience avérée () et de connaissances solide en logistique, elle a également contribué à la définition permettant le suivi du cycle de vie des produits puis leur revalorisation ». Elle soutient que Mme J M, chef de produit au sein de la direction « Marketing », a participé aux « réflexions qui ont suivi la phase d’identification des besoins fonctionnels dans le cadre du développement d’un modèle d’infrastructure pour la gestion de composants logistique » et que " du fait de son intégration à la cellule STORAGE, [elle] a participé aux réflexions qui ont suivi la phase d’identification des besoins fonctionnels « dans le cadre du projet de conception et développement d’un modèle d’infrastructure pour la gestion de composant logistique, et qu’une telle contribution » était nécessaire pour étudier la faisabilité des solutions et les moyens à mettre en œuvre « . Elle indique également, s’agissant de M. G D, chargé d’affaire au sein de la direction commerciale, que celui-ci » a développé une grande maîtrise des logiciels de DAO et de modélisation 3D dans le secteur de la métallurgie « et qu’il a » mis à profit ces compétences techniques pour analyser les besoins des clients et les solutions pour y répondre, occupant alors des postes de Responsable de Projet, Responsable de Produits puis Chargé d’Affaires « . Elle soutient que M. L N, directeur industriel du groupe, a » apporté ses compétences lors des phases de réflexions sur les solutions permettant d’investiguer les technologies d’identification et les conditions de leur implémentabilité « . Elle fait valoir que Mme B A, responsable » Offre produits standards « a notamment participé » au travers de plusieurs études, aux réflexions sur les caractéristiques essentielles permettant à un composant de s’adapter à différents cas d’usage « ainsi qu’à » plusieurs ateliers de travail et échanges avec [les] clients, afin de développer une approche 'green’ « . Elle fait valoir, s’agissant de M. I P, chef de produit au sein de la direction » Marketing « que ses » connaissances () relatives aux processus de vente et d’achat ainsi qu’aux produits eux-mêmes ont aidé à la sélection des solutions les plus efficaces pour l’ensemble des travaux de RetD du groupe « . Elle indique que M. C E, responsable location au sein de la direction commerciale a apporté une contribution » d’une grande importance pour les travaux du projet de RetD « en raison de sa » solide compréhension () des besoins des clients relatifs au système locatifs « . La société fait également valoir que M. K F, directeur marketing, dispose d’une » vision stratégique () précieuse pour conduire les travaux concernant la conception et le développement d’un modèle d’infrastructure chargé de gérer la banque de composants flexibles et/ou green « . Elle soutient enfin que Mme H R, responsable TAP Rental au sein de la direction commerciale a » participé aux réflexions sur la manière de standardiser différents types de composants et d’y intégrer un certain degré de modularité « et qu’elle est » intervenue sur les problématiques de mise à disposition des équipements en partageant l’expertise qu’elle a acquise en tant que responsable TAP Rental ".

7. Toutefois, une telle participation à l’élaboration des projets recherche et développement de la société, si elle apparaît cohérente au regard de leurs qualifications, de leurs fonctions et responsabilités au sein l’entreprise, ne saurait toutefois conduire à assimiler les salariés concernés, dans le cadre des activités ainsi exposées, à des techniciens de recherche au sens des dispositions précitées, dès lors que les activités ainsi décrites ne sauraient être regardées, conformément à ces dispositions, comme un « soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ». Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que les dépenses de personnel leur correspondant seraient éligibles au crédit d’impôt recherche.

8. Enfin, la société n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-1°0-10-20-20 n°20 qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été retenue par le service.

En ce qui concerne crédit d’impôt innovation

9. Aux termes du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit () ".

10. Il appartient au juge de plein contentieux de l’impôt, saisi par une PME communautaire d’une demande de remboursement immédiat au titre de l’article 199 ter B du code général des impôts, de constater, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, que l’entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par les dispositions précitées.

11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour refuser à la société Tap holding le bénéfice du crédit d’impôt innovation déclaré par celle-ci au titre de l’année 2019, à hauteur de 77 821 euros, l’administration s’est fondée sur les conclusions du rapport rendu par l’expert de la Dirrecte en date du 28 décembre 2020, lequel a estimé qu’aucun des projets présentés par la société n’était éligible au dispositif prévu par les dispositions précitées du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.

12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des termes mêmes du rapport d’expertise rendu par la Dirrecte le 28 décembre 2020 que l’expert désigné a procédé à l’examen de l’ensemble des projets présentés par la société, alors même que la décision de rejet du 13 janvier 2021 a indiqué, par une simple erreur de plume, que l’expert « s’est prononcé sur trois projets ».

13. En second lieu, il ressort des termes du rapport de l’expert de la DIRECCTE du 28 décembre 2020 que, pour estimer que les projets présentés par la société n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation, il a relevé que s’agissant des « treize produits » développés dans le cadre du projet baptisé « stockage et aide à la manutention », qu’ " au 1/1/2019 il exist[ait] déjà des produits équivalents à ceux réalisés dans le cadre du projet « et que ces produits » répond[aient] aux besoins spécifiques [des] différents clients « sans qu' » aucune supériorité observable ou mesurable des performances sur un des critères du CII [ne soit] mise en évidence « . D’autre part, s’agissant des six produits développés dans le cadre du projet baptisé » Transport optimisé et sécurisé « , il a estimé qu' » au 1/1/2019 il exist[ait] déjà des produits équivalents à ceux réalisés dans le cadre du projet « et qu’en outre ces produits répondaient  » aux besoins spécifiques [des] clients « de la société. Enfin, s’agissant du produit développé dans le cadre du projet baptisé » benne spécifique « , il a estimé que le produit développé par la société, une » piscine transportable et utilisable en toute sécurité « ne présentait » aucune supériorité observable ou mesurable " par rapport aux produits équivalents disponible sur le marché des piscines.

En ce qui concerne les produits développés dans le cadre du projet « Stockage et aide à la manutention »

14. Si la société soutient, s’agissant des treize produits développés dans le cadre du projet « Stockage et aide à la manutention », qu’elle a apporté la démonstration de la supériorité des produits développés par rapport aux produits comparables disponibles sur le marché, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des termes du « dossier justificatif », que l’ensemble de ces produits a été développé à la demande d’un client spécifique et que chacun d’eux consiste essentiellement en l’amélioration et l’adaptation de produits existants à un besoin particulier, et que, dès lors, ces produits ne présentent pas de caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d’une innovation au sens du k de l’article 244 quater B du code général des impôts. En outre, la réalité de la supériorité alléguée, sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités, des produits développés par la TAP holding, par comparaison avec les autres produits disponibles au 1er janvier 2019 n’est pas justifiée par des éléments précis et mesurables ni par une démonstration suffisamment circonstanciée.

En ce qui concerne les produits développés dans le cadre du projet « Transport optimisé et sécurisé »

15. Si la société requérante soutient, s’agissant des produits développés dans le cadre du projet « Transport optimisé et sécurisé » que ceux-ci présentent un caractère de nouveauté et de supériorité, il résulte toutefois des termes du dossier justificatif que ces produits ont également été développés à la demande de clients en raison de leurs « contraintes spécifiques » et que leur supériorité alléguée sur les autres produits disponibles sur le marché n’est démontrée par aucun éléments précis ou chiffré ni par une démonstration suffisamment circonstanciée.

En ce qui concerne le produit « benne-piscine »

16. S’agissant, enfin, du produit développé dans le cadre du projet « benne spécifique », il résulte des termes du dossier justificatif produit par la société requérante que la « benne-piscine » a été développée au cours de l’année 2018 à la demande d’un client de la société, qui « avait eu l’idée d’utiliser des bennes qui pourraient présenter bien plus d’avantages qu’une coque pour réaliser une piscine, qui est souvent fragile », et qu’un tel produit ne saurait être regardé comme présentant un caractère de nouveauté au sens des dispositions précitées. En outre, si la société a indiqué, selon les termes de ce même dossier justificatif, avoir " en 2019, [] apporté des améliorations sur ce même produit, mais cette fois-ci nous avons mis l’accent sur deux principales contraintes : La sécurité et la transportabilité de la benne piscine « et que » ce produit devait apporter des performances [] supérieures à nos concurrents ", cette supériorité sur les produits existants n’est toutefois établie par aucun éléments précis ou chiffré ni par une démonstration suffisamment circonstanciée.

17. Dans ces circonstances, la société Tap holding n’est fondée ni à remettre en cause le caractère exhaustif de l’examen conduit par l’expert de la Dirrecte, ni à soutenir que les dépenses déclarées par elle en 2019 au titre crédit d’impôt innovation étaient éligibles à ce dispositif. C’est, par suite, à bon droit que l’administration a refusé de procéder au remboursement des sommes en litige.

18. Enfin et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été retenue par le service.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Tap holding tendant au remboursement du reliquat de la créance de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2019 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Tap holding est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tap holding au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,

Mme Winkopp-Toch, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. O

Le président,

Signé

Ph. Delage La greffière,

Signé

F. Sabot

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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