Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2011, 09-70.651, Publié au bulletin
TCOM 4 janvier 2008
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TCOM Blois 4 janvier 2008
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CA Orléans
Infirmation partielle 22 janvier 2009
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CASS
Cassation partielle 6 janvier 2011
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CA Poitiers
Confirmation 10 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Devoir de mise en garde de la banque

    La cour a estimé que la banque avait ouvert le compte de Madame X en connaissance de sa qualité de commerçante et qu'elle ne pouvait pas être considérée comme défaillante dans l'administration de la preuve de la responsabilité de la banque.

  • Accepté
    Destination professionnelle du crédit

    La cour a relevé que le compte avait été ouvert sous un nom commercial et que les opérations effectuées correspondaient à une activité professionnelle, justifiant ainsi le fonctionnement à découvert.

Résumé par Doctrine IA

La société BNP Paribas a assigné Mme X en paiement d'une somme due au titre du solde débiteur de son compte, et Mme X a invoqué les règles du crédit à la consommation et la responsabilité de la banque. La cour d'appel a donné raison à la banque, mais Mme X a contesté cette décision. Le premier moyen de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir constaté une stipulation expresse de la destination professionnelle du crédit, en violation de l'article L. 311-3 du code de la consommation, et de ne pas avoir établi une convention expresse autorisant le fonctionnement du compte à découvert, en violation de l'article L. 311-2 du même code. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les règles du crédit à la consommation ne s'appliquent pas à une convention de compte courant à vocation professionnelle, même fonctionnant à découvert, et que la cour d'appel a correctement déduit la nature professionnelle du compte. Cependant, sur le second moyen, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel car celle-ci n'a pas précisé si Mme X avait la qualité d'emprunteur non averti et si la banque avait respecté son devoir de mise en garde, omettant ainsi de justifier sa décision conformément à l'article 1147 du code civil. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers pour être rejugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-70.651, Bull. 2011, I, n° 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-70651
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 3
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 22 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-16.543, Bull. 2007, I, n° 395 (cassation), et l'arrêt cité
1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-11.197, Bull. 2002, I, n° 287 (rejet).
Sur la nécessité d'une stipulation expresse pour un crédit à destination professionnelle,
1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-11.197, Bull. 2002, I, n° 287 (rejet).
Sur la nécessité d'une stipulation expresse pour un crédit à destination professionnelle,
1re Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-16.543, Bull. 2007, I, n° 395 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 311-3 du code de la consommation
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023390338
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100009
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 janvier 2011, 09-70.651, Publié au bulletin