Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2011, 09-71.207, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 23 mai 2008
>
CASS
Cassation 19 janvier 2011

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en bornage

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil en déclarant irrecevable la demande en bornage, car une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire a été matérialisée par des bornes.

  • Accepté
    Matérialisation des limites

    La cour de cassation a jugé que l'absence de bornes sur le terrain rendait la déclaration d'irrecevabilité de la demande en bornage non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis qui avait déclaré irrecevable l'action en bornage judiciaire des époux X… contre les époux Y…, en se fondant sur l'article 646 du code civil qui stipule que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. La cour d'appel avait jugé l'action irrecevable en considérant qu'un bornage amiable antérieur, matérialisé par des signatures sur un document d'arpentage, avait déjà fixé les limites entre les propriétés. Les époux X… avaient invoqué plusieurs moyens, notamment que le bornage amiable ne concernait pas les parcelles litigieuses, qu'un propriétaire ne peut borner ses propres parcelles entre elles, que la demande en bornage concernait d'autres parcelles que celles considérées par la cour d'appel, et que l'absence de bornes physiques sur le terrain rendait la demande en bornage judiciaire recevable. La Cour de cassation a estimé que la demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire entre les fonds a été matérialisée par des bornes, et non pas simplement par des matérialisations sur des plans ou documents, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 janv. 2011, n° 09-71.207, Bull. 2011, III, n° 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-71207
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, III, n° 9
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 17 juillet 1972, pourvoi n° 71-10.414, Bull. 1972, III, n° 460 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 17 juillet 1972, pourvoi n° 71-10.414, Bull. 1972, III, n° 460 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 646 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023461954
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C300066
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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