Infirmation 25 janvier 2010
Cassation 5 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 10-14.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-14.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 25 janvier 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023392500 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:SO00026 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que M. X…, engagé le 1er août 1999 par la société Peiner, devenue Noell Reggiane france en qualité d’ingénieur technico-commercial, est devenu cogérant de cette société le 1er janvier 2001 avant d’être nommé directeur commercial le 1er juillet 2001 ; qu’il a été révoqué de ses fonctions de cogérant le 12 avril 2007, puis licencié par lettre du 17 avril 2007 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’indemnités de préavis et licenciement ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la juridiction prud’homale était incompétente, la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de tout lien de subordination entre M. X… et la société Noell Reggiane France, le mandat social avait absorbé le contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu’en l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater l’existence d’une convention contraire dont elle aurait pu déduire une novation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Noell Reggiane France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reggiane France à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR DIT que le conseil de prud’hommes de Forbach était matériellement incompétent, et D’AVOIR ORDONNE le renvoi de la procédure devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean Louis X… a été embauché à l’origine à compter du 1er août 1999 en qualité d’ingénieur technico-commercial par la société Peiner devenue Sarl Noell Reggiane ; que le 1er janvier 2001 il a été nommé cogérant de la société ; que le 1er juillet 2001 il a signé un contrat de travail de directeur commercial ; qu’il résulte des termes du contrat de travail décrivant les fonctions de Monsieur X… en qualité de directeur commercial, de ceux du règlement intérieur de la gérance, et des diverses pièces établissant que Monsieur X… disposait des prérogatives d’un dirigeant de société, que celui-ci disposait des plus larges pouvoirs au sein de la société ; qu’il s’ensuit que la production d’un contrat écrit de travail et l’accomplissement de la procédure de licenciement ne suffisent pas à prouver la réalité d’un contrat de travail entre Monsieur X… et la Sarl NOELL REGGIANE France en l’absence de tout lien de subordination; qu’il apparaît que le mandat social a en l’espèce absorbé l’objet du contrat de travail ;
ALORS D’UNE PART QU’en l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination, est suspendu pendant le temps où il est mandataire et reprend automatiquement ses effets lors de la cessation du mandat ; que si la cour d’appel affirme que le mandat social avait absorbé l’objet du contrat de travail, elle ne constate pas que le contrat de travail initialement conclu avait été rompu en sorte que son exécution n’aurait pu reprendre lors de la cessation du mandat social ; qu’elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.
ALORS D’AUTRE PART QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que dans ses conclusions devant la cour d’appel, Monsieur X… a fait valoir qu’à compter de la révocation de son mandat le 12 avril 2007, et jusqu’à son licenciement notifié par lettre datée du 25 avril 2007, son contrat de travail avait retrouvé son plein effet, en témoignaient d’ailleurs la procédure de licenciement diligentée à son encontre, et le versement d’un salaire pour la période comprise entre ces deux dates (conclusions p. 7 : production) ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à déterminer la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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