Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667, Publié au bulletin
ADLC 5 décembre 2005
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ADLC 7 décembre 2005
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CA Paris
Infirmation partielle 19 juin 2007
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CASS
Cassation 3 juin 2008
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CA Paris
Irrecevabilité 29 avril 2009
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CASS
Cassation 7 janvier 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 16 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des enregistrements comme preuve

    La cour a jugé que les enregistrements, bien qu'obtenus de manière déloyale, ne devaient pas être écartés si leur production n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Violation du principe de loyauté dans l'administration de la preuve

    La cour a estimé que la loyauté des preuves doit être appréciée au regard des droits des parties et des fins poursuivies par le Conseil.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des enregistrements comme preuve

    La cour a jugé que les enregistrements, bien qu'obtenus de manière déloyale, ne devaient pas être écartés si leur production n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable.

  • Rejeté
    Violation du principe de loyauté dans l'administration de la preuve

    La cour a estimé que la loyauté des preuves doit être appréciée au regard des droits des parties et des fins poursuivies par le Conseil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. La société Philips France et la société Sony France avaient formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a retenu comme moyen de cassation le fait que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve. La cour d'appel de Paris avait rejeté ce recours en considérant que les enregistrements ne devaient pas être écartés du débat et privés de toute vertu probante. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 janv. 2011, n° 09-14.316, Bull. 2011, Ass. plén., n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-14316 09-14667
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, Assemblée plénière, n° 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
-
que :Com., 3 juin 2008, pourvois n° 07-17.147 et n° 07-17.196, Bull. 2008, IV, n° 112 (cassation)
que :Com., 3 juin 2008, pourvois n° 07-17.147 et n° 07-17.196, Bull. 2008, IV, n° 112 (cassation)
que :Com., 3 mars 2009, pourvois n° 08-14.435 et n° 08-14.464, Bull. 2009, IV, n° 30 (1) (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur l'irrecevabilité de l'enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de l'intéressé:- dans le
A rapprocher :
Soc., 20 novembre 1991, pourvoi n° 88-43.120, Bull. 1991, V, n° 519 (cassation)
Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, Bull. 2007, V, n° 85, (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 20 novembre 1991, pourvoi n° 88-43.120, Bull. 1991, V, n° 519 (cassation)
Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-43.209, Bull. 2007, V, n° 85, (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : article 9 du code de procédure civile ; article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le principe de loyauté dans l’administration de la preuve
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023435203
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:PL00587
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 27/90 du 5 janvier 1990 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, 09-14.316 09-14.667, Publié au bulletin