Rejet 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-19.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-19.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024120810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C201090 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Loriferne (président) |
|---|---|
| Parties : | ministre chargé de la sécurité sociale |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que M. X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) lui refusant l’indemnisation d’un arrêt de travail ; que ce recours a été rejeté par un jugement dont il a interjeté appel ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter par confirmation du jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu’en statuant de la sorte, tout en constatant que la caisse était représentée à l’audience par Mme Y…, en vertu d’un pouvoir général, cependant que cet organisme devait être représenté devant la cour d’appel par une personne justifiant d’un pouvoir spécial, la cour d’appel a procédé d’une violation de l’article 931 du code de procédure civile ;
Mais attendu que n’ayant été ni comparant ni représenté devant la cour d’appel pour soutenir son appel alors qu’il avait été régulièrement convoqué, M. X… ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen pris de la représentation de la caisse par un agent muni d’un pouvoir général ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit mal fondé le recours formé par Monsieur X… à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis du 16 mai 2007, lui refusant la prise en charge de son arrêt de travail, à compter du 15 juin 2006,
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la Sécurité Sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée ; qu’en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X… laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré ; qu’en tout état de cause, les premiers juges ont fait une juste appréciation du litige et une exacte application de la règle de droit,
ALORS QU en statuant de la sorte, tout en constatant que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était représentée à l’audience par Madame Y…, en vertu d’un pouvoir général, cependant que cet organisme devait être représenté devant la Cour d’Appel par une personne justifiant d’un pouvoir spécial, la Cour d’Appel a procédé d’une violation de l’article 931 du code de procédure civile.
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