Infirmation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 2, 26 mai 2011, n° 10/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JAF, 2 décembre 2010, N° 09/00879 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024137251 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/05/2011
***
No MINUTE :
No RG : 10/08753
Jugement (No 09/00879)
rendu le 02 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales d’AVESNES SUR HELPE
REF : HA/LL
APPELANTE
Madame Corinne Marcelle Y… épouse Z…
née le 09 Août 1968 à ORSINVAL (59530)
demeurant …
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/13355 du 18/01/2011)
INTIMÉ
Monsieur Luc Robert René Z…
né le 16 Juin 1966 à VIRY CHATILLON (91170)
demeurant …
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Corinne Y… et Luc Z… se sont mariés le 20 février 1999 sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : Alexis né le 28 juillet 1999 et Luanne née le 8 juillet 2003.
Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a rendu une ordonnance de non conciliation le 2 juin 2009 aux termes de laquelle il a notamment:
— fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (chaque été au mois d’août),
— condamné Luc Z… à servir à son épouse une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 euros pour chacun de leurs deux enfants,
— dit que celui-ci devra par ailleurs assumer au titre du devoir de secours entre époux les crédits COFIDIS, IKEA, FINAREF et MENAFINANCE,
— dit que le crédit SOCIETE GENERALE remboursable par échéances mensuelles de 575 euros sera remboursé par Luc Z….
Luc Z… fit assigner son épouse en divorce le 5 août 2009 sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et celle-ci a constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 12 février 2010, Luc Z… a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à l’instauration d’une résidence alternée pour ses enfants du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures et à la suppression corrélative de la pension alimentaire précédemment mise à sa charge.
Par conclusions en réponse signifiées le 12 mai 2010, Corinne Y… s’est opposée à cette réclamation affirmant que contrairement aux allégations de son époux elle ne vit pas avec son ami, que les rencontres entre les enfants et celui-ci se déroulent dans de bonnes conditions, qu’ils n’en sont ni perturbés, ni tristes et que Luc Z… projette sur eux ses propres sentiments ne supportant pas qu’elle refasse sa vie.
Elle ajoutait par ailleurs que l’entente entre les parents n’était pas suffisante pour permettre la mise en place d’une résidence alternée dans de bonnes conditions.
C’est ainsi que par jugement du 2 décembre 2010, le juge aux affaires familiales d’Avesnes sur Helpe a fixé la résidence d’Alexis et de Luanne en alternance au domicile de leurs père et mère (semaine paire au domicile paternel et semaine impaire au domicile maternel, les vacances de fin d’année et d’été étant partagées par moitié), a supprimé la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Luc Z… pour ses enfants et a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Corinne Y… a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 janvier 2011 elle demande à la Cour, par réformation, de débouter son époux de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions en réponse signifiées le 8 mars 2011, Luc Z… demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande des enfants, il a été procédé à leur audition par le conseiller rapporteur le 9 mars 2011 lequel en a rendu compte oralement aux parties le même jour.
SUR CE
Attendu que c’est en plein accord avec les parties qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 2 juin 2009 le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère,
Que les motifs allégués par Luc Z… pour une modification de cette décision par la mise en oeuvre d’une résidence alternée, à savoir l’implication du nouveau compagnon de son épouse dans la vie des enfants, un comportement inquiétant de celle-ci qui ne cesserait de le dénigrer ainsi que l’absence de communications entre les parents n’apparaissent pas avérés à l’exception sans doute de la mésentente parentale qui serait plutôt de nature à constituer une entrave au bon fonctionnement de la résidence alternée,
Attendu qu’il apparaît de l’ensemble des pièces produites et qu’il a été fortement relevé dans le passé que chacun des deux parents dispose de toutes les capacités éducatives et affectives pour s’occuper de ses enfants dans de bonnes conditions,
Attendu qu’aux termes de leur audition, les enfants n’ont nullement mis en cause une quelconque implication dans leur vie d’un autre homme que leur père et qu’il n’apparaît pas que Corinne Y… et les enfants cohabitent avec un homme qui serait le nouveau compagnon de cette dernière,
Attendu qu’il n’apparaît pas non plus de cette audition que Corinne Y… ne cesserait de dénigrer son époux en présence de leurs enfants,
Attendu qu’il ressort essentiellement des propos des deux enfants qu’ils sont extrêmement attachés à chacun de leurs deux parents et qu’ils sont très soucieux de rester loyaux envers chacun d’eux,
Attendu que c’est ainsi qu’ils n’ont pas exprimé de quelconques considérations qui seraient susceptibles de les impliquer trop intimement dans le conflit qui oppose actuellement leurs parents,
Attendu que Luanne, actuellement âgée de 7 ans et demi a tout d’abord indiqué « qu’elle ne savait pas quoi dire … », qu’elle « aimait bien avant quand papa et maman étaient ensemble » mais que « aujourd’hui c’est bien aussi… »
Qu’Alexis actuellement âgé de 11 ans a comme sa soeur insisté sur le fait qu’il « aime ses deux parents pareil » et qu’il ne veut faire aucune différence entre eux sachant par ailleurs qu’ils l’aiment autant l’un que l’autre…
Qu’il a néanmoins quant à lui pu exprimer que « l’ancien système lui convenait mieux »,
Attendu que si les deux enfants ont protesté de leur égal amour pour chacun de leurs deux parents, ils ont néanmoins tous les deux souligné les difficultés d’ordre matérielles existant lorsqu’ils se trouvent chez leur père, à la nécessité de s’adapter aux horaires professionnelles de leur père qui commence à travailler tôt le matin,
Qu’ainsi ils ont tous les deux déploré d’avoir à se lever vers 6 heures du matin chaque jour avant d’effectuer un trajet relativement long jusqu’à chacune de leurs deux écoles et d’attendre dans une salle d’étude parfois longuement jusqu’à ce que commencent les cours,
Qu’Alexis a en outre indiqué que lorsqu’il passe la semaine chez son père, il doit l’attendre en permanence pendant environ 1 heure à la sortie des classes,
Que Luanne a indiqué que son frère et elle ne peuvent guère profiter de leur père lorsqu’ils se trouvent à son domicile (en dehors des fins de semaine) dés lors qu’ils doivent toujours se presser, qu’ils n’ont pas le temps de parler et que le soir ils sont fatigués,
Attendu que les deux enfants ont souligné que ces difficultés n’existaient pas lorsqu’ils se trouvaient chez leur mère qui habite à proximité de leurs écoles respectives et dont les contraintes d’horaires sont inexistantes,
Attendu qu’il est regrettable que Luc Z… n’ait pu s’organiser pour atténuer ses contraintes professionnelles au niveau de ses horaires afin de les rendre plus compatibles avec la vie scolaire de ses enfants,
Que si les enfants sont certes fort adaptables ainsi que l’a relevé le conseil de Luc Z…, il est opportun de ne point abuser de cette faculté d’adaptation quand il s’agit de leur sommeil et de leur fatigabilité, d’autant que ceux-ci sont très jeunes encore.
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus analysés il n’apparaît pas justifié de modifier les dispositions prises en plein accord avec les parties au termes de l’ordonnance de non conciliation sus évoquée,
Qu’il convient en conséquence de débouter Luc Z… de ses réclamations et d’infirmer en ce sens la décision entreprise,
Attendu qu’eu égard à la nature de l’espèce qui concerne des enfants communs et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Qu’il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d’indemnité formulée par Luc Z… au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris du 2 décembre 2010 ;
Déboute Luc Z… de ses réclamations et dit n’y avoir lieu à modification des dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 2 juin
2009 ;
Déboute Luc Z… de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/Le Président empêché, l’un des
conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
M. MERLIN H. ANSSENS
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