Infirmation 30 mars 2010
Rejet 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-19.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024178913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00579 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2010), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.330), qu’un premier acte sous seing privé a été conclu le 12 novembre 1999, entre M. X… et la société Fayat (la société), aux termes duquel, cette dernière s’engageait, jusqu’au 31 décembre 2002, à acquérir les actions de la société Secmi détenues par M. X… «sur la base de la valeur mathématique du dernier bilan arrêté» ; qu’un second acte du 14 décembre 1999, conclu entre les mêmes parties, a suivi, arrêtant le prix de l’action «sur la base de la situation nette du dernier bilan arrêté» ; que le 27 septembre 2002, M. X… a levé l’option en visant la méthode de calcul de l’action prévue dans l’acte du 12 novembre 1999 ; que la société, prenant acte de la levée de l’option, a fait valoir que cette opération devait être réalisée conformément au protocole d’accord du 14 décembre 1999 ; qu’à la demande de M. X…, un expert a été désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil à l’effet de déterminer la valeur des actions en cause «sur la base de la situation nette du dernier bilan arrêté» ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que la société soutient que ce pourvoi, qui attaque l’arrêt l’ayant déboutée de toutes ses demandes et constaté que M. X… avait perdu sa qualité d’associé le 4 juin 2003, serait irrecevable, au motif qu’aux termes de l’article 609 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir et peut en justifier au jour où elle forme le recours, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce, le demandeur ayant formé un pourvoi contre une décision qui a accueilli ses demandes ;
Mais attendu que si la cour d’appel a statué conformément aux demandes de M. X…, elle a également constaté, à la demande de la société, qu’il avait perdu sa qualité d’actionnaire à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2003 ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir constaté qu’il a perdu la qualité d’actionnaire de la société SECMI à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2003, et ce au vu de l’avis du ministère public en date du 4 février 2010, alors, selon le moyen, que le ministère public, lorsqu’il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l’audience ; qu’en statuant au vu de l’avis du ministère public en date du 4 février 2010, sans constater que M. X… avait eu communication des conclusions du ministère public et qu’il avait eu la possibilité d’y répondre, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s’en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, ne peut être assimilé à des conclusions écrites au sens de l’article 431 du code de procédure civile et n’a pas à être communiqué aux parties ; qu’il résulte des pièces de procédure que le ministère public a visé la lettre de communication du dossier transmise par le greffe et y a porté la mention « Vu et s’en rapporte » ; que dès lors, cet avis n’avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Fayat la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X…
En ce que l’arrêt attaqué a constaté que Monsieur X… a perdu la qualité d’actionnaire de la société SECMI à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2003, et ce au vu de l’avis du ministère public en date du 4 février 2010 ;
Alors que le ministère public, lorsqu’il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties soit oralement à l’audience ; qu’en statuant au vu de l’avis du ministère public en date du 4 février 2010, sans constater que Monsieur X… avait eu communication des conclusions du ministère public et qu’il avait eu la possibilité d’y répondre, la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
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