Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 08-12.010, Publié au bulletin
TGI Paris 4 juillet 2007
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CA Paris 4 septembre 2007
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CA Paris
Infirmation partielle 12 décembre 2007
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CASS
Annulation 10 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Droit antérieur à l'adoption de la marque

    La cour a estimé que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société, et que la marque désignait des produits ne relevant pas de cette activité.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par Mattel et les activités de la société Coeur de princesse, qui se limitaient à la vente de déguisements.

Résumé par Doctrine IA

La société Coeur de princesse, après avoir déposé la marque "coeur de princesse" et commercialisé des déguisements sous cette marque, a poursuivi la société Mattel France pour contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale, reprochant à Mattel d'utiliser la dénomination "coeur de princesse" pour des poupées "barbie". La cour d'appel a annulé la marque pour dépôt frauduleux et condamné la société Coeur de princesse pour agissements abusifs. En premier lieu, Coeur de princesse conteste cette annulation, arguant que la marque était la reprise de sa dénomination sociale, lui conférant un droit antérieur, et que la cour n'a pas comparé les produits et services des statuts avec ceux de l'enregistrement de la marque, invoquant les articles L.711-4 b) et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la protection de la dénomination sociale ne s'étend qu'aux activités effectivement exercées et non à celles énumérées dans les statuts. En second lieu, Coeur de princesse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu la concurrence déloyale de Mattel, en ne répondant pas à l'argument de la similitude entre les déguisements et les jouets de Mattel, et en ne considérant pas l'inopposabilité aux tiers d'un contrat non publié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la cour d'appel a correctement jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les produits de Coeur de princesse et ceux de Mattel, et que la société Mattel France n'était pas responsable de la commercialisation des déguisements. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2012, n° 08-12.010, Bull. 2012, IV, n° 154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-12010
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, IV, n° 154
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2007, 2006/05630
  • Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007, 2007/13085
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 12 décembre 2007, 07/13085, 4e chambre Section A article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COEUR DE PRINCESSE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3314748
Classification internationale des marques : CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20120367
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026182851
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO00784
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 08-12.010, Publié au bulletin