Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035, Publié au bulletin
CPH Rennes 23 décembre 2008
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CA Rennes
Infirmation partielle 30 mars 2010
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CASS
Cassation 7 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits du salarié en matière de harcèlement

    La cour a estimé que la mauvaise foi de la salariée était établie, mais n'a pas correctement appliqué les dispositions légales concernant la protection des salariés dénonçant des faits de harcèlement.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par la mauvaise foi de la salariée, sans examiner si les faits constituaient réellement une faute grave.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a rejeté la demande de dommages intérêts en raison de la confirmation de la faute grave, sans évaluer le préjudice subi par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait débouté Mme X… de ses demandes suite à son licenciement pour faute grave par la société Hermès Sellier, après qu'elle eut dénoncé des faits de harcèlement moral. La cour d'appel avait jugé que la salariée était de mauvaise foi, car les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que sa dénonciation faisait suite à un entretien de recadrage. La Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, rappelle que la mauvaise foi du salarié ne peut être déduite de la seule circonstance que les faits de harcèlement dénoncés ne sont pas établis, et que le salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral, sauf en cas de mauvaise foi avérée. La cour d'appel n'ayant pas caractérisé la mauvaise foi de la salariée autrement que par l'absence de preuve des faits de harcèlement, la décision est cassée pour violation des textes susvisés. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel d'Angers pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires71

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18.035, Bull. 2012, V, n° 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-18035
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, V, n° 55
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2010
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.444, Bull. 2011, V, n° 234 (cassation), et l'arrêt cité
que:Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.444, Bull. 2011, V, n° 234 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025353761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00403
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035, Publié au bulletin