Infirmation 10 novembre 2009
Rejet 12 avril 2012
Résumé de la juridiction
L’époux divorcé, qui n’a plus, lors de son action en nullité du mariage pour cause de bigamie la qualité de conjoint, ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 184 du code civil, propres aux époux, mais doit justifier d’un intérêt à agir
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 11-11.116, Bull. 2012, I, n° 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-11116 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2012, I, n° 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025692374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100448 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009) que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 8 février 1999, Mme X… a assigné M. Y… en liquidation et partage de leur communauté ; qu’au cours de l’instance d’appel, M. Y… a invoqué la nullité du mariage pour cause de bigamie ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du mariage célébré avec Mme X… le 14 juillet 1974 à Larbaa Nath Irathen (Algérie) et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, ainsi que la licitation de l’ensemble immobilier qui en dépendait, alors, selon le moyen, que le divorce, qui n’entraîne la dissolution du mariage que pour l’avenir, ne met pas obstacle à l’action tendant à son annulation rétroactive ; qu’en se fondant sur l’autorité attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 février 1999 prononçant le divorce des époux Y…-X… pour déclarer M. Y… irrecevable en sa demande de nullité du mariage dissous pour bigamie, la cour d’appel a violé l’article 147 du code civil ;
Mais attendu que M. Y…, divorcé de Mme X…, n’avait plus, lors de son action en nullité, la qualité de conjoint de celle-ci et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 184 du code civil, propres aux époux, mais devait justifier d’un intérêt à agir ; que M. Y… n’ayant justifié, ni même allégué, aucun intérêt à agir, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y….
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré M. Y… irrecevable en sa demande de nullité du mariage célébré avec Mme X… le 14 juillet 1974 à Larbaa Nath Irathen (Algérie) et d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux, ainsi que la licitation de l’ensemble immobilier qui en dépendait ;
AUX MOTIFS QUE les parties se sont mariés sans contrat préalable le 14 juillet 1974 à Larbaa Nath Irathen (Algérie) ; qu’elles ont acquis le 10 avril 1988 des biens immobiliers à Cannes ; que le 8 février 1999, le tribunal de grande instance de grasse a prononcé leur divorce ; que par jugement du 31 octobre 2008, cette juridiction a ordonné le partage de communauté ayant existé entre elles, la licitation de l’ensemble immobilier qui en dépendait, et fixé l’indemnité d’occupation due par M. Y… et les sommes dues par Mme X… son ex-mari ; que celle-ci demande la confirmation de cette décision ; que M. Y… forme pour la première fois en cause d’appel une demande tendant à la nullité du mariage pour bigamie ; que l’autorité qui s’attache au jugement de divorce du 08 février 1999 s’oppose à ce que le mariage auquel il a mis fin soit à nouveau remis en cause par une demande en annulation et que celle-ci doit en conséquence être écartée comme irrecevable ; qu’il est constant qu’immédiatement après leur mariage, les parties se sont installées en France, à Cannes, où sont nés leurs enfants, Jamel, le 07 décembre 1975 et Saïd, le 21 février 1977 ; que la loi applicable à leur régime matrimonial, désignée par la fixation du premier domicile conjugal, est en conséquence la loi française et qu’en l’absence de contrat de mariage, le régime de la communauté légale s’applique à la liquidation des droits des parties ; qu’il n’est pas établi que M. Y… soit resté marié avec sa première épouse et que celle-ci pourrait prétendre à quoi que ce soit sur les biens acquis pendant le mariage des parties, et notamment sur les biens immobiliers qu’elles ont acquis ensemble ; que c’est dans ces conditions à bon droit que le Tribunal a ordonné le partage de communauté ayant existé entre les parties et la licitation des biens immobiliers, pu n’apparaissent pas partageables en nature ;
ALORS QUE le divorce, qui n’entraîne la dissolution du mariage que pour l’avenir, ne met pas obstacle à l’action tendant à son annulation rétroactive ; qu’en se fondant sur l’autorité attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 février 1999 prononçant le divorce des époux Y…-X… pour déclarer M. Y… irrecevable en sa demande de nullité du mariage dissous pour bigamie, la cour d’appel a violé l’article 147 du code civil.
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