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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 déc. 2024, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | QBE EUROPE c/ S.A.R.L. ALU PREMIUM, S.A., S.A.R.L. RENOVATION LUXE MARSEILLE, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 24 Janvier 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RENOVATION LUXE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE ( RG 24/3511)
DEMANDEURS
S.A.R.L. RENOVATION LUXE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. ALU PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE EUROPE, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 6 février 2020, M. [W] [M] a acquis auprès de la SARL [Adresse 10] un bien immobilier situé [Adresse 7] (lots 102 et 103).
Selon devis du 27 janvier 2020, des travaux et notamment la réalisation d’une véranda ont été effectués par la SARL Renovation Luxe Marseille, assurée auprès de la SMABTP.
La SARL Renovation Luxe Marseille a sous-traité ces travaux à la SARL ALU PREMIUM, assurée auprès de la SA QBE EUROPE.
M. [W] [M] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment d’infiltrations à l’intérieur de la véranda et a adressé une mise en demeure à la SARL Rénovation Luxe Marseille.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 10 et 12 juin 2024, M. [W] [M] a assigné la SARL Renovation Luxe Marseille et la SMABTP en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02690
Suivant acte de commissaires de justice en date du 25 juillet 2024, la SARL Rénovation Luxe Marseille a assigné la SARL ALU PREMIUM et la SA QBE EUROPE, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins d’ordonner la jonction, d’ordonner que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des deux sociétés et de les condamner à la relever et garantir de tout condamnation prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03511.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [W] [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, maintient les mêmes demandes et sollicite le rejet des demandes de la SARL Rénovation Luxe Marseille.
La SARL Rénovation Luxe Marseille, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs,
demande la jonction des procédures, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite le rejet de la demande de communication sous astreinte de la SMABTP, de condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnation, demande de dire que la SARL ALU PREMIUM et la SA QBE EUROPE prennent part aux opérations d’expertise, condamner solidairement la SARL ALU PREMIUM et son assureur la société QBE EUROPE à la relever et garantir de toutes condamnations, réserver les dépens.
Elle indique avoir sous-traité la réalisation de la véranda à la SARL ALU PREMIUM. Elle affirme que la SMABTP était l’assureur de la SARL Rénovation Luxe Marseille au moment de la réalisation des travaux de vérandas et que la réclamation de M. [W] [M] est intervenue pendant la période de validité du contrat. Elle précise en outre ne pas avoir souscrit de nouvelle police d’assurance à ce jour.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande un complément de la mission d’expertise et sollicite la condamnation de la SARL Rénovation Luxe Marseille à communiquer la police d’assurance souscrite à compter du 31 décembre 2023 sous astreinte, et de réserver les dépens.
Elle indique que la police souscrite auprès de la SMABTP a été résiliée au 31 décembre 2023.
La SARL ALU PREMIUM, par conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la SARL Rénovation Luxe Marseille aux entiers dépens.
La SA QBE EUROPE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que les dispositions de l’art. 146, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’art. 145.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [W] [M] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [W] [M] le paiement de la provision initiale.
La demande de complément d’expertise étant incluse dans la mission générale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Il y a lieu d’observer que le caractère apparent ou caché du désordre relève de l’appréciation des juridictions du fond.
En l’absence de demande en paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir les sociétés défenderesses condamnées à garantir et relever la SARL Rénovation Luxe Marseille de toute condamnation.
Sur la demande de justificatifs d’assurance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurances décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
La SARL Rénovation Luxe Marseille indique ne pas avoir souscrit de nouvelle assurance à la suite de la résiliation du contrat avec la SMABTP, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte ne peut prospérer. La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [M].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02690 et 24/03511 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [B]
ITINERAIRES [Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]2Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] (lots 102 et 103), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [W] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [W] [M], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [W] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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